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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 19 décembre 2025, n°2024058567

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 19 décembre 2025, s’est prononcé sur le paiement de redevances de franchise impayées après la liquidation judiciaire du franchiseur. Les liquidateurs des sociétés têtes de réseau réclamaient aux trois sociétés franchisées le règlement des sommes dues au titre des contrats. Les franchisés opposaient un défaut de preuve de la prestation et l’absence de document d’information précontractuel. La question centrale portait sur la charge de la preuve de l’exécution du contrat et l’existence d’un vice du consentement. Le tribunal a fait droit aux demandes des liquidateurs, après déduction des avoirs.

La charge de la preuve de l’exécution du contrat incombe au franchiseur.

Le tribunal rappelle que le franchiseur doit prouver l’exécution de ses obligations mais que la prestation se réalise sur la durée du contrat. Il constate que les franchisées « ont nécessairement reconnu que la prestation avait été suffisamment réalisée » en payant les redevances pendant plusieurs années. Le juge tire également argument de la souscription d’un nouveau contrat par leur dirigeant commun comme preuve de la satisfaction. Les franchisées échouent à démontrer une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil. Ce raisonnement établit une présomption d’exécution fondée sur le comportement des parties durant l’exécution du contrat.

La valeur de cette décision réside dans son application pragmatique de la règle probatoire. Elle sanctionne l’absence de toute réclamation écrite préalable de la part des franchisées. La portée est importante car elle protège le créancier de redevances, même en liquidation, contre des contestations tardives et non étayées.

L’absence de document d’information précontractuel ne suffit pas à entraîner la nullité du contrat.

Le tribunal écarte l’argument tiré de la nullité pour vice du consentement fondé sur l’article L330-3 du code de commerce. Il affirme que « c’est aux défenderesses de démontrer le vice du consentement » et qu’elles « se contentent pourtant d’affirmer que les contrats sont nuls sans apporter le moindre élément de preuve ». Le juge ne retient donc pas l’absence de DIP comme une cause automatique de nullité. Il exige la démonstration d’un dol ou d’une erreur substantielle en lien avec cette absence.

La valeur de ce point est de rappeler que l’obligation précontractuelle d’information n’est pas une fin en soi. Le juge subordonne la nullité à la preuve d’un préjudice réel subi par le consentement. La portée est dissuasive pour les franchisés qui invoqueraient ce moyen de manière systématique sans l’étayer. Cette solution recentre le débat sur la réalité de l’exécution du contrat plutôt que sur sa formation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».