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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 19 décembre 2025, n°2025F00275

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement du 19 décembre 2025, devait déterminer le fait générateur de la taxe locale sur la publicité extérieure. Une société, exploitante de panneaux publicitaires et placée en redressement judiciaire le 4 avril 2023, contestait la saisie administrative pratiquée pour recouvrer la taxe due après cette date. La question centrale portait sur la qualification de la créance de taxe comme antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture. Le tribunal a rejeté la demande de la société, validant l’action du comptable public.

La nature prorata temporis de la taxe locale sur la publicité extérieure.

Le tribunal a interprété l’article L. 2333-13 du code général des collectivités territoriales pour définir le fait générateur de la taxe. Il a jugé que la taxe est due pour chaque support et pour la durée de son occupation de l’espace public. Ainsi, le fait générateur n’est pas unique et global au 1er janvier de l’année.

Le sens de cette décision est de préciser que la taxe naît mois par mois, support par support. Cette interprétation restrictive écarte l’idée d’une créance unique annuelle, au profit d’une créance fractionnée. La valeur de ce raisonnement réside dans son ancrage textuel strict, excluant toute analogie avec d’autres impôts locaux.

Le tribunal a confirmé que les créances de taxe pour la période postérieure au 4 avril 2023 sont nées après le jugement d’ouverture. Il a ainsi validé le titre exécutoire émis pour cette période, échappant à l’interdiction des paiements prévue par l’article L. 622-7 du code de commerce.

La portée de cette solution est importante pour les entreprises en procédure collective. Elle impose une distinction claire entre les créances de taxe nées avant et après le jugement, selon une logique de quotité mensuelle. Le tribunal renforce ainsi la sécurité juridique des créanciers publics postérieurs.

La confirmation de la compétence du juge de l’impôt et la mise hors de cause.

Le tribunal a retenu sa compétence en tant que juge de l’impôt, la contestation portant non sur l’assiette mais sur l’exécution d’une saisie au regard du droit des procédures collectives. Cette compétence, admise par les parties, est conforme au livre des procédures fiscales.

Le sens de cette affirmation est de délimiter le champ d’intervention du juge judiciaire spécialisé. La valeur de cette solution est de clarifier la répartition des compétences entre le juge de l’impôt et le juge de la procédure collective. La portée est d’éviter tout conflit de juridiction sur des questions mixtes.

Le tribunal a également fait droit à la demande de mise hors de cause de la directrice régionale des finances publiques. Il a considéré que seul le comptable public, auteur de la saisie, avait qualité pour défendre. Cette décision, non contestée sérieusement, simplifie la procédure en identifiant le seul débiteur de l’obligation contestée.

Cette mise hors de cause a une portée pratique immédiate pour les litiges futurs. Elle concentre la responsabilité sur l’autorité ayant pris l’acte d’exécution litigieux. Le tribunal garantit ainsi une défense efficace et évite la multiplication des parties inutiles.

La condamnation de la société aux dépens et à une indemnité procédurale.

Le tribunal a condamné la société débitrice aux entiers dépens et à verser 1 500 euros au comptable public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation sanctionne la partie perdante pour les frais exposés par la partie adverse.

Le sens de cette décision est d’appliquer le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais du procès. La valeur de cette condamnation est de dissuader les contestations infondées et d’indemniser le créancier public pour sa défense. La portée est classique et conforme à la pratique judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».