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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 19 décembre 2025, n°2025R00105

Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans une ordonnance de référé du 19 décembre 2025, rejette la demande de nomination d’un administrateur provisoire pour une société en proie à un conflit entre associés. Une associée, estimant subir un blocage des organes sociaux et des actes de gestion anormaux, avait saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle invoquait un dommage imminent et un trouble manifestement illicite pour justifier la désignation d’un mandataire de justice. La question centrale était de savoir si le conflit entre les parties caractérisait une crise aiguë paralysant la société et justifiant une mesure aussi exceptionnelle. Le tribunal a répondu par la négative, déboutant la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.

I. L’absence de conditions requises pour la nomination d’un administrateur provisoire.
Le juge rappelle que cette mesure est exceptionnelle et nécessite la preuve d’une paralysie ou d’un péril imminent. En l’espèce, il retient que « il n’est pas démontré par Mme [N] [U] que le désaccord effectif entre les associés aurait altéré le bon fonctionnement de la SAS J2F [Localité 2] » (Discussion). La société continue d’être administrée, sa comptabilité est tenue et ses comptes sont bénéficiaires, ce qui écarte l’existence d’une crise aiguë. Le sens de cette décision est de rappeler que la mésentente entre associés ne suffit pas à justifier une ingérence judiciaire dans la gestion sociale. Sa valeur est celle d’une application stricte de la jurisprudence constante sur le caractère subsidiaire de l’administrateur provisoire. Sa portée est de protéger l’autonomie de la société contre des demandes qui ne démontrent pas une menace grave et actuelle pour sa survie.

II. Le rejet des demandes accessoires et la confirmation de l’équilibre procédural.
Le tribunal écarte également la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs, estimant que « l’action prétendue abusive de Mme [N] [U] n’est caractérisée par aucune faute » (Discussion). Il refuse ainsi de sanctionner l’exercice du droit d’agir en justice, même en cas d’échec de la demande principale. Le sens de cette solution est de préserver la liberté d’accès au juge, laquelle ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi démontrée. Sa valeur est celle d’un rappel des conditions restrictives de l’article 32-1 du code de procédure civile. Sa portée est d’éviter un effet dissuasif sur les justiciables qui, de bonne foi, souhaitent soumettre un litige au tribunal, tout en laissant les dépens à la charge de la partie perdante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».