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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 19 décembre 2025, n°2025F00419

Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement rendu par défaut le 19 décembre 2025, a condamné une société de construction à payer une facture de transport impayée. Un transporteur avait exécuté des prestations d’évacuation de gravats entre le 11 et le 18 septembre 2024, sans obtenir règlement. L’assignation a été délivrée le 23 avril 2025, mais la défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et l’application des pénalités contractuelles. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes du transporteur, en principal, intérêts et indemnités.

Sur l’existence et le montant de la créance principale.

Le tribunal constate que le demandeur justifie de la réalité et du quantum de sa créance. Il relève que « trois lettres de voitures n° 037004, 037569, 037570, paraphées par le chauffeur et le chef de chantier, attestent de la bonne exécution des prestations commandées » (Motifs, Sur la demande principale). En l’absence de comparution de la défenderesse, celle-ci ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Le juge fait ici application des articles 1103 et 1104 du code civil, rappelant la force obligatoire des contrats. La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne dispense pas le demandeur de prouver sa créance. La portée de ce point est de sécuriser le créancier qui produit des documents de preuve suffisants, même en procédure par défaut.

Sur l’application des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire.

Le tribunal retient que le contrat type général des transports routiers s’applique de plein droit. L’article 19.3 de ce contrat prévoit que « tout retard de paiement entraine de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal » (Motifs, Sur le taux d’intérêt). La même clause impose une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Le tribunal fait droit à ces demandes, soulignant l’absence de contrat spécifique dérogatoire. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère supplétif et impératif des contrats types en l’absence de convention contraire. Sa portée est de garantir au transporteur une réparation forfaitaire et dissuasive, conforme aux usages du commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».