Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement par défaut du 19 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement d’une facture de viande impayée. Le demandeur, grossiste en produits carnés, avait assigné le défendeur, un boucher, qui n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance et sur l’application des pénalités de retard légales. La juridiction a fait droit à l’intégralité des prétentions du demandeur.
I. L’établissement certain de la créance contractuelle
La force obligatoire du contrat a été pleinement consacrée par le tribunal. Il a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs, sur le contrat). La signature du bon de livraison par le défendeur a constitué la preuve déterminante de la réalité de la prestation.
L’absence de contestation du défendeur a facilité la reconnaissance du bien-fondé de la demande. Le tribunal a constaté que le défendeur « ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir » (Motifs, sur le contrat). La créance a donc été jugée certaine, liquide et exigible pour son montant en principal.
II. L’application automatique des pénalités et frais de recouvrement
Le tribunal a appliqué d’office les sanctions légales pour retard de paiement entre professionnels. Il a visé l’article L441-10 du code de commerce qui fixe le taux d’intérêt majoré. Le point de départ des intérêts a été fixé à la date de la mise en demeure, soit le 15 mars 2025.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif des délais de paiement. En octroyant l’indemnité forfaitaire de 40 euros, le juge a appliqué la lettre du texte sans exiger de justification. La portée de ce jugement est d’offrir au créancier professionnel une protection efficace et simplifiée contre les défaillances de paiement.