Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 19 décembre 2025, a ordonné la réouverture des débats dans un litige opposant une société de production audiovisuelle à un emprunteur, également son ancien salarié. La demanderesse réclamait le remboursement d’un prêt de 27 160 euros majoré d’intérêts, consenti en août 2023 pour l’achat d’un véhicule. Le défendeur, présent à l’audience du 2 octobre 2025, n’avait pas eu le temps de conclure, ce qui a motivé la mesure. La question de droit portait sur la nécessité de préserver le contradictoire avant de statuer sur le fond. La solution retenue est le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état.
I. La réouverture des débats comme garantie du contradictoire
Le tribunal a constaté qu’il était nécessaire “pour la clarté des débats et dans le respect du principe du contradictoire de permettre à M. [X] [R] de présenter ses conclusions” (Motifs). Cette décision rappelle que le juge doit s’assurer que chaque partie a pu exposer ses moyens avant tout jugement. Sa valeur est celle d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours immédiat. La portée de cette solution est de privilégier l’équité procédurale sur la célérité, même en matière commerciale.
II. La réserve des autres demandes comme conséquence procédurale
En ordonnant la réouverture, le tribunal a également réservé “l’ensemble des autres demandes en fin de cause” (Motifs). Cette réserve signifie que le fond du litige, notamment la demande en paiement, n’est pas encore tranché. La valeur de cette disposition est d’éviter toute décision prématurée sur le principal. Sa portée est de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, fixée au 28 janvier 2026, pour un échange complet de pièces et conclusions.