Le tribunal de commerce de Gap, par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2025, était saisi d’une demande en nullité d’une cession de fonds de commerce. L’acquéreur invoquait un défaut d’information sur la situation locative et sollicitait la restitution du prix et des dommages-intérêts. Une expertise judiciaire avait été ordonnée en référé, et ses opérations étaient toujours en cours. Le défendeur demandait un sursis à statuer, ce à quoi le demandeur se déclarait favorable. La question de droit portait sur la régularité de la suspension de l’instance dans l’attente du rapport d’expertise. Le tribunal a fait droit à la demande et sursis à statuer.
I. La décision de sursis à statuer fondée sur l’utilité de l’expertise
Le tribunal a ordonné un sursis à statuer en application de l’article 379 du code de procédure civile. Il a constaté que les opérations d’expertise étaient toujours en cours et que leur issue était nécessaire à la résolution du litige. En prononçant ce sursis, le juge a reconnu l’intérêt d’une mesure d’instruction préalable pour éclairer les faits. Cette solution est conforme à la pratique prudente des juridictions commerciales face à des litiges techniques.
La valeur de cette décision réside dans la préservation de l’efficacité du procès. Le tribunal évite ainsi de statuer sur le fond avant de disposer d’éléments objectifs fournis par l’expert. Sur le plan procédural, le jugement rappelle que le sursis ne dessaisit pas le juge, conformément au texte cité. La portée est ici limitée à la phase préparatoire, mais elle conditionne l’avenir du contentieux.
II. La réserve des dépens et des frais irrépétibles
Le tribunal a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il a ainsi différé toute décision sur les frais du procès jusqu’à l’issue de l’expertise. Cette réserve est logique puisque le sort des dépens suit généralement celui de la décision au fond. Le juge a également précisé que l’instance pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente.
Cette solution a une valeur pratique évidente en évitant des condamnations prématurées. Elle garantit une répartition équitable des frais en fonction du résultat final. La portée de cette réserve est double : elle préserve les droits des parties et elle incite à la reprise rapide de l’instance après le dépôt du rapport. En l’espèce, le tribunal fait preuve de sagesse en liant la question des frais à celle du mérite de l’action.