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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 19 décembre 2025, n°2025002317

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 19 décembre 2025, s’est prononcé sur l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un boulanger artisan. Un créancier avait assigné le débiteur pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une liquidation judiciaire. Le débiteur comparait et sollicite quant à lui l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question de droit portait sur la qualification de la procédure applicable, compte tenu de la situation patrimoniale personnelle et professionnelle du débiteur. Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire visant le seul patrimoine professionnel du débiteur.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et le rejet de la liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que l’état de cessation des paiements est établi par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Il relève que « les sommes dues sont certaines, liquides et exigibles, pour avoir fait l’objet de plusieurs tentatives d’exécutions restées infructueuses » (Motifs). La dette envers le créancier poursuivant s’élève à 73.245,29 euros, ce qui caractérise l’insolvabilité. En présence d’un débiteur qui sollicite un redressement, le tribunal écarte la demande de liquidation judiciaire. Il privilégie ainsi la recherche d’une solution de continuation lorsque le débiteur en exprime le souhait.

Cette solution est d’une valeur pratique certaine car elle respecte la volonté du débiteur de tenter de sauver son entreprise. Sa portée est de rappeler que la liquidation judiciaire n’est pas une automaticité en présence d’une cessation des paiements. Le tribunal exerce ici son pouvoir d’appréciation souverain sur la voie procédurale la plus adaptée.

II. L’application du régime de l’entrepreneur individuel et la limitation au patrimoine professionnel.

Le tribunal examine les conditions de l’article L.681-1 du Code de commerce pour l’ouverture d’une procédure visant l’entrepreneur individuel. Il constate que « les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du Code de Commerce ne sont pas cumulativement réunies » (Motifs). En l’absence de passif personnel, le débiteur n’est pas en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation. Dès lors, le tribunal applique l’article L.681-2 II du même code pour limiter la procédure au seul patrimoine professionnel.

Cette décision a une valeur pédagogique importante pour la compréhension du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Sa portée est de clarifier que la dissociation des patrimoines empêche la procédure collective de s’étendre aux biens personnels du débiteur. Le tribunal assure ainsi une application rigoureuse de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».