Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur la demande de clôture d’une liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire avait été désigné suite à l’ouverture de la procédure à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Le représentant légal de la débitrice, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire. La solution retenue par le tribunal a été de proroger la procédure pour une durée d’un an.
I. Les conditions légales de la prorogation de la liquidation judiciaire
Le tribunal constate l’existence d’obstacles procéduraux justifiant le maintien de la procédure collective. Il résulte du rapport du liquidateur que « des procédures judiciaires en cours (revendication et attente du retour d’un commissaire de justice) retardent l’issue de la liquidation judiciaire » (Motifs, alinéa 1). En l’état, la clôture immédiate est impossible car l’actif n’est pas entièrement réalisé. Le juge applique donc l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce qui permet la prorogation.
La valeur de cette décision est de rappeler que la clôture n’est pas automatique à l’expiration du délai légal. Elle subordonne le prononcé de la clôture à la réalisation préalable de l’actif et à l’apurement du passif. La portée est pratique : le maintien du mandat du liquidateur pour achever les opérations en cours.
II. Les effets de la prorogation sur la procédure et les parties
Le tribunal ordonne la prorogation pour une durée d’un an et fixe une nouvelle audience de clôture. Il invite la société débitrice à comparaître à l’audience du 18 décembre 2026 pour statuer sur l’opportunité de la clôture. Cette disposition vaut convocation de tous les organes de la procédure. La décision, réputée contradictoire, est rendue non susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire.
La valeur de cette mesure est d’assurer la continuité de la procédure collective sans nouvelle convocation formelle. La portée est de responsabiliser la débitrice en l’obligeant à comparaître pour justifier de sa situation. En l’absence de diligence du représentant légal, le tribunal pourra prononcer la clôture pour insuffisance d’actif.