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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Blois, le 19 décembre 2025, n°2025002273

Le tribunal de commerce de Blois, dans un jugement du 19 décembre 2025, a homologué un plan de redressement judiciaire. Un débiteur, commerçant exploitant des automates, avait obtenu l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 20 décembre 2024. Le mandataire judiciaire a présenté un projet de plan prévoyant un apurement intégral du passif sur dix ans. La question de droit portait sur la conformité de ce projet aux exigences légales pour l’homologation. Le tribunal a fait droit à la demande en arrêtant le plan de continuation proposé.

I. L’homologation d’un plan fondé sur l’accord unanime des créanciers

Le tribunal constate que la consultation des créanciers a produit un résultat favorable et sans équivoque. Il relève ainsi que « tous les créanciers ont expressément ou tacitement accepté le plan proposé » (Motifs). Cette unanimité constitue le socle de la décision d’homologation. La valeur de cette constatation est de garantir la viabilité du plan par l’adhésion de toutes les parties intéressées. La portée de cette unanimité est de libérer le juge de tout pouvoir d’appréciation conflictuelle sur l’équilibre du plan.

Le tribunal prend acte d’un accord particulier avec un créancier important, la Caisse d’Epargne. Il mentionne que « la CAISSE D’EPARGNE a donné son accord pour un traitement hors plan de ses créances » (Motifs). Ce traitement dérogatoire permet d’intégrer des créances à long terme sans dépasser la durée maximale légale du plan. La valeur de cette solution est de concilier les intérêts du débiteur avec les contraintes contractuelles de certains créanciers. Sa portée est de montrer la souplesse du dispositif de redressement.

II. Les mesures conservatoires et le contrôle de l’exécution du plan

Le tribunal assortit l’homologation de mesures protectrices pour assurer le bon déroulement du plan sur dix ans. Il ordonne que le débiteur « ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal » (Motifs). Cette interdiction d’aliéner garantit le maintien du gage des créanciers pendant toute la durée du plan. La valeur de cette mesure est de préserver l’intégrité du patrimoine du débiteur comme garantie de paiement. Sa portée est de soumettre toute cession à un contrôle judiciaire préalable strict.

Le tribunal désigne un commissaire à l’exécution du plan pour veiller à sa bonne exécution. Il précise que « le premier dividende sera versé par le Commissaire à l’exécution du plan au plus tard à la date anniversaire du présent jugement » (Motifs). Cette désignation assure un suivi professionnel et impartial des paiements. La valeur de cette nomination est de créer une instance de contrôle continue et spécialisée. Sa portée est de permettre une résolution rapide du plan en cas de manquement constaté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».