Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement le 19 décembre 2025 concernant un litige triadique né d’une opération de création de site internet. Un professionnel a signé un bon de commande avec un fournisseur et un contrat de location financière avec un bailleur le même jour. Après avoir cessé ses paiements, le locataire a invoqué le droit de rétractation du code de la consommation pour obtenir la nullité de l’ensemble contractuel. Le tribunal a rejeté cette demande et condamné le locataire à payer l’intégralité des loyers impayés et à échoir au bailleur.
I. L’interdépendance des contrats comme prémisse de l’analyse
Le tribunal constate d’abord que les deux conventions forment un ensemble contractuel indivisible. Il affirme que “les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants” (Motifs, point 1). Cette qualification est essentielle car elle lie le sort du contrat de location à celui du contrat de fourniture de service.
La valeur de cette solution est de rappeler le principe classique de l’interdépendance des contrats dans une opération de location financière. La portée de cette reconnaissance est ici limitée, car le tribunal n’en tire pas de conséquence favorable au locataire. En effet, l’interdépendance n’opère que si le contrat principal est lui-même annulé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
II. L’exclusion du bénéfice des règles protectrices du code de la consommation
Le tribunal écarte l’application du droit de rétractation prévu à l’article L. 221-3 du code de la consommation. Il juge que “la société PAYSAGE FLEURY ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation” (Motifs, point 2-C). Le demandeur n’a pas prouvé que son effectif était inférieur ou égal à cinq salariés.
Le sens de cette décision est de rappeler la charge de la preuve qui pèse sur le professionnel qui se prévaut de la protection dérogatoire du code de la consommation. Sa portée est de fermer la voie à toute nullité fondée sur les obligations d’information précontractuelle. Le contrat de location étant valable, le bailleur peut légitimement réclamer l’exécution des obligations du locataire défaillant.