Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 19 décembre 2025, a converti un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Un débiteur, confronté à des problèmes de santé et à l’absence de perspectives d’activité, a vu sa période d’observation interrompue sur requête du mandataire judiciaire. La question centrale était de savoir si les conditions légales de conversion étaient réunies face à l’impossibilité manifeste du redressement. La solution retient que le redressement est impossible et que les critères du régime simplifié sont remplis.
I. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la conversion
Le tribunal constate que le débiteur indique ne plus avoir de perspective d’activité ainsi que des problèmes de santé l’empêchant de travailler. Il en déduit que le redressement apparaît manifestement impossible, conformément à l’article L.631-15 II du Code de commerce. Cette appréciation souveraine des faits par le juge consacre la primauté de la réalité économique sur l’espoir théorique de redressement. La valeur de cette décision est de rappeler que la viabilité future de l’entreprise s’apprécie concrètement au regard des déclarations du débiteur et des éléments objectifs du dossier. La portée de ce critère est de permettre une conversion rapide lorsque la continuation de l’activité est compromise sans espoir sérieux.
II. Les conditions du régime simplifié de liquidation judiciaire
Le tribunal relève que les conditions des articles L.641-2 du code de commerce, justifiant l’application du régime simplifié, sont remplies puisqu’il n’existe aucun actif immobilier. Cette absence d’actif immobilier simplifie les opérations et accélère la clôture de la procédure pour les petites entreprises sans patrimoine significatif. La valeur de cette disposition est d’éviter des formalités lourdes et coûteuses lorsque la liquidation ne présente pas de complexité particulière. La portée pratique est que le tribunal fixe d’office une audience de clôture à six mois, invitant le débiteur à comparaître pour statuer sur l’opportunité de clore la liquidation judiciaire simplifiée.