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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025014309

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 19 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société en redressement judiciaire. La procédure avait été ouverte le 3 novembre 2025, une période d’observation étant alors ordonnée pour tenter un redressement. Le juge commissaire a constaté l’impossibilité de présenter un plan d’apurement du passif, et le débiteur a acquiescé à la liquidation. La question de droit portait sur l’opportunité de convertir le redressement en liquidation judiciaire faute de viabilité. Le tribunal a fait droit à cette demande en application des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de commerce.

I. L’impossibilité de redressement justifie la conversion en liquidation

Le tribunal se fonde sur le rapport oral du juge commissaire pour établir l’absence de toute perspective de redressement. Ce constat est central car il démontre que la période d’observation n’a pas permis d’élaborer un plan viable. La décision repose sur l’article L 631-15 du Code de commerce qui autorise la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. La valeur de cette disposition est d’assurer une sortie rapide et ordonnée de la procédure collective. En l’espèce, le tribunal a agi d’office, ce qui souligne son pouvoir de contrôle sur la viabilité économique.

II. Les effets de la liquidation et la désignation du liquidateur

Le jugement met fin à la mission de l’administrateur et maintient le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Cette continuité garantit une gestion cohérente des opérations de liquidation, notamment la réalisation des actifs et l’apurement du passif. Le tribunal ordonne également l’exécution provisoire, ce qui permet de commencer immédiatement les opérations sans attendre un éventuel appel. Cette mesure est conforme à l’article L 640-1 du Code de commerce qui vise à protéger les intérêts des créanciers. La portée de cette décision est d’éviter une aggravation du passif par une poursuite d’activité sans espoir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».