Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement contradictoire du 19 décembre 2025, statue sur l’opposition formée par une société cliente contre une ordonnance d’injonction de payer obtenue par un groupement d’intérêt économique fournisseur d’enrobés bitumineux. Le litige porte sur le paiement de deux factures impayées, la société débitrice invoquant une non-conformité des livraisons pour justifier son refus. La question centrale est de savoir si l’exception d’inexécution peut être retenue en l’absence de preuve des manquements allégués. Le tribunal condamne la débitrice au paiement de l’intégralité des sommes, assorties d’intérêts et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
I. La confirmation du principe de l’exécution contractuelle
Le tribunal rappelle fermement la force obligatoire des conventions en se fondant sur l’article 1103 du code civil. Il écarte l’exception d’inexécution soulevée par la débitrice, faute pour elle d’en rapporter la preuve.
Sens : Le juge des référés, statuant au fond, applique strictement la règle selon laquelle le contrat tient lieu de loi. Il constate que la débitrice ne conteste ni le principe des commandes ni les quantités livrées, ce qui suffit à fonder la créance.
Valeur : Cette décision réaffirme le principe de l’exécution de bonne foi des contrats, en exigeant de la partie qui se prétend libérée de prouver l’inexécution qu’elle allègue, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Portée : Le jugement illustre que la simple affirmation d’une non-conformité, sans commencement de preuve, ne peut faire échec à l’action en paiement. Il rappelle aux opérateurs économiques que le refus de payer expose à des condamnations en principal et intérêts.
II. La sanction de la résistance abusive et des frais de procédure
Au-delà du paiement de la créance, le tribunal caractérise la mauvaise foi de la débitrice et la condamne à des dommages-intérêts ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Sens : Le juge qualifie de manifestement mensongères les assertions de la débitrice, relevant une contradiction temporelle dans sa propre argumentation. Il souligne que « la seconde livraison du 31 mars 2023 ne peut pas servir à la reprise du chantier réalisé le 29 mars 2023 puisque le protocole d’accord […] est daté du 13 avril 2023 » (Motifs). Cette contradiction établit l’absence de sérieux de l’opposition.
Valeur : En allouant 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal sanctionne un comportement dilatoire qui va au-delà du simple exercice d’un droit de défense. Cette condamnation est dissuasive pour les débiteurs tentés d’invoquer des griefs inventés.
Portée : La décision confirme que la résistance à une demande de paiement peut être jugée abusive lorsqu’elle repose sur des faits démentis par les pièces du dossier. Elle ouvre aussi droit à une indemnité forfaitaire de 80 euros et à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant les frais de la procédure d’injonction de payer.