Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, était saisi d’un litige opposant un loueur de matériel à une agence immobilière défaillante. Un contrat de location longue durée d’une imprimante avait été résilié pour défaut de paiement de plusieurs loyers. La question centrale portait sur le quantum des indemnités dues après résiliation et sur le sort de la clause de non-restitution du bien. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du loueur en condamnant la locataire au paiement des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation, tout en ordonnant la restitution du matériel sous astreinte.
I. La condamnation au paiement des loyers et de l’indemnité de résiliation
Le tribunal a d’abord constaté que le contrat avait été valablement résilié le 24 juillet 2024, date de présentation de la mise en demeure. Il a condamné la locataire à verser la somme de 561,60 euros au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date. Cette solution s’inscrit dans le respect des stipulations contractuelles, puisque l’article 9 des conditions générales autorisait la résiliation en cas de retard de paiement de trois loyers. Le tribunal a également accordé la capitalisation des intérêts à compter de la première demande en justice, conformément à l’article 1343-2 du code civil, renforçant ainsi la protection du créancier.
Le juge a ensuite alloué au loueur une indemnité égale à 24 loyers mensuels hors taxes, soit 1.872 euros, au titre de la déchéance du terme. Il a précisé que cette indemnité constituait une clause pénale couvrant la totalité du préjudice subi, justifiant le rejet des demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts. Cette appréciation souveraine du quantum traduit un contrôle judiciaire de la proportionnalité de la clause pénale, conformément à l’article 1231-5 du code civil. En limitant l’indemnisation au montant contractuellement prévu, le tribunal a évité une double indemnisation du loueur.
II. Le sort de la clause de non-restitution et les accessoires de la condamnation
Le tribunal a refusé d’appliquer la clause d’indemnité de non-restitution prévue à l’article 11 des conditions générales. Il a préféré ordonner la restitution effective du matériel sous astreinte de 30 euros par jour de retard, limitée à 60 jours. Cette décision s’écarte de la demande principale du loueur et privilégie une exécution en nature plutôt qu’une indemnisation forfaitaire. Cette solution est conforme à la logique contractuelle qui prévoit, en tout état de cause, la possibilité d’une restitution forcée aux frais du locataire.
Enfin, le tribunal a accordé au loueur une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce. Il a réduit à 300 euros la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la non-comparution de la défenderesse et des circonstances de l’espèce. Cette modération témoigne du pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité. La portée de ce jugement est double : il rappelle la force obligatoire des clauses de résiliation tout en encadrant strictement les indemnités réclamées par le professionnel.