Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a condamné une société d’audioprothèse à rembourser une mutuelle pour des prestations indues. Une mutuelle, gestionnaire d’un régime complémentaire d’assurance maladie, avait versé des sommes à un audioprothésiste dans le cadre d’une convention de tiers payant. Après un contrôle, elle a estimé que certaines prestations facturées étaient irrégulières et a réclamé le remboursement de 7 420 euros. Le professionnel de santé, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu fondée sur la convention et sur l’article 1302 du Code civil. Le tribunal a fait droit à la demande de la mutuelle.
I. La reconnaissance d’un paiement indu fondé sur la convention et la loi
Le tribunal a d’abord établi l’existence d’un paiement indu en se fondant sur les stipulations contractuelles. Il a relevé que la convention de tiers payant prévoyait qu’en cas de trop-perçu, le centre d’audioprothèse s’engage à procéder au remboursement. La mutuelle avait versé les sommes et, après contrôle, avait constaté que les conditions d’exercice de la profession n’avaient pas été respectées. Le juge a ainsi considéré que le paiement effectué par la mutuelle était indu, car il ne correspondait pas à une dette valable.
La solution s’appuie également sur le droit commun des obligations, notamment l’article 1302 du Code civil. Le tribunal a rappelé que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, la mutuelle a démontré que les prestations facturées étaient irrégulières au regard de l’article L4361-7 du code de la santé publique. Le professionnel de santé n’a pas contesté ces éléments et a même reconnu être prêt à rembourser les sommes indues. Ce faisant, le tribunal applique strictement le principe de la répétition de l’indu.
La valeur de cette décision réside dans sa confirmation de l’articulation entre la convention de tiers payant et le droit commun. Le juge utilise la clause contractuelle comme un fondement direct de l’obligation de remboursement, mais il la renforce par le principe général de l’indu. Cette double qualification assure une sécurité juridique à l’organisme payeur, qui peut agir tant sur le terrain contractuel que sur celui de la loi. La portée est immédiate pour les relations entre mutuelles et professionnels de santé.
II. La condamnation au remboursement assortie des intérêts et des frais de procédure
Le tribunal a prononcé la condamnation du professionnel de santé à restituer la somme de 7 420 euros en principal. Il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure. Cette solution est conforme à l’article 1302-1 du Code civil, qui prévoit que la restitution doit être faite avec intérêts à compter de la réclamation. Le juge a ainsi sanctionné le retard dans l’exécution de l’obligation de remboursement.
En outre, le tribunal a condamné le défendeur aux dépens et à verser 1 000 euros à la mutuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme, inférieure aux 2 000 euros demandés, couvre une partie des frais exposés par la partie gagnante. Le juge a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer ce montant, en tenant compte de l’absence de comparution du défendeur.
La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne prive pas le demandeur de ses droits, mais impose au juge de vérifier le bien-fondé de la demande. La portée pratique est importante : elle incite les professionnels de santé à coopérer aux contrôles et à rembourser rapidement les sommes indues. En fixant un taux d’intérêt à compter de la mise en demeure, le tribunal renforce l’effet dissuasif de la condamnation.