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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025014557

Le tribunal de commerce de Montpellier a rendu un jugement le 19 décembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire d’une société en redressement. Le mandataire judiciaire a constaté que le débiteur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé malgré une convocation régulière. La question de droit portait sur la possibilité de convertir le redressement en liquidation judiciaire face à l’absence de coopération. Le tribunal a ordonné la liquidation en application de l’article L.631-15 du code de commerce.

L’absence de collaboration justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal a relevé que le débiteur ne s’est pas présenté au rendez-vous avec le mandataire judiciaire. Il a souligné que « sa situation économique et financière n’a pu être appréhendée » (Faits et Procédure). Cette carence caractérise un désintérêt pour la procédure de redressement. Le juge-commissaire a indiqué que le débiteur « n’est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire » (Faits et Procédure). Le sens de cette décision est d’établir un lien direct entre l’absence de collaboration et l’impossibilité de redressement. La valeur de ce raisonnement est de sanctionner l’obstruction du débiteur à la procédure collective. La portée de cette solution est d’affirmer que la carence du débiteur constitue un indice fort d’impossibilité manifeste de redressement.

L’impossibilité manifeste de redressement est établie par l’absence d’informations.

Le tribunal a constaté qu’ »aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée » (Faits et Procédure). Il a prononcé la liquidation judiciaire « en application de l’article L.631-15 du Code de commerce » (Motifs). Le sens de cette décision est de considérer que l’impossibilité de redressement est manifeste en l’absence de données économiques. La valeur de ce jugement est de rappeler que le tribunal peut agir d’office sur la base de l’article L.631-15-II. La portée de cette solution est de préciser que la charge de la preuve de la viabilité pèse sur le débiteur coopérant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».