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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025015843

Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société débitrice. Un créancier avait assigné cette dernière pour voir constater son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La solution retient que le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que le demandeur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et de tentatives de recouvrement infructueuses. Le jugement énonce que “l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Motifs). Cette définition reprend la condition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle au constat de la cessation des paiements. La portée est de confirmer que la simple inexistence d’actif disponible suffit à caractériser cet état.

II. L’exigence du caractère manifestement impossible du redressement.

Le jugement conditionne l’ouverture de la liquidation à l’impossibilité manifeste de tout redressement judiciaire. Il vise l’article L. 640-1 du code de commerce qui impose cette double condition. Le tribunal applique ce texte sans autre motivation sur l’absence de perspective de redressement. La valeur de cette solution est de souligner le caractère subsidiaire de la liquidation judiciaire par rapport au redressement. La portée est de rappeler au juge qu’il doit vérifier, même en l’absence de débat, que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».