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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Auch, le 19 décembre 2025, n°2025000981

Le tribunal de commerce d’Auch, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, condamne une société viticole débitrice à payer ses factures impayées. Une société fournisseur avait assigné sa cliente pour obtenir le paiement de six factures, d’intérêts conventionnels et d’une indemnité forfaitaire. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, conduisant le juge à statuer par défaut. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action et la preuve de la créance commerciale. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes du créancier.

L’admission de la preuve par documents unilatéraux pour les créances commerciales.

Le juge rappelle que « la preuve d’une livraison pouvant être faite par tous moyens, un fournisseur peut prouver sa créance sur son client en produisant un relevé de compte-client, des factures et des bons de livraison, même s’il les a établis lui-même » (Motivation, point 2). Cette solution assouplit le régime probatoire en matière commerciale, écartant la règle de l’acte écrit. Sa valeur est de consacrer un principe de liberté de la preuve entre commerçants pour les actes de commerce. Sa portée pratique est considérable, car elle permet au créancier de démontrer sa créance par ses propres documents comptables.

Le caractère automatique des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire.

Le tribunal applique l’article L.441-10 du code de commerce, jugeant que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit. Il précise que la débitrice « était donc parfaitement au courant de ces pénalités » (Motivation, point 3) en raison de leur mention sur les factures. Cette décision confirme le caractère automatique de ces pénalités, sans nécessité de mise en demeure préalable. La portée de cette solution est de renforcer l’effet dissuasif du retard de paiement dans les relations commerciales. Elle impose aux professionnels une vigilance accrue quant aux clauses pénales figurant sur leurs documents contractuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».