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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 19 décembre 2025, n°2025001922

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2025, statue sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société d’expertise comptable réclame le paiement de factures impayées à un syndic professionnel, ce dernier ayant formé opposition mais ne comparaissant pas à l’audience. La question de droit porte sur la recevabilité de l’opposition et le bien-fondé de la créance contractuelle. La solution retient l’opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, condamnant le débiteur défaillant au paiement.

I. La recevabilité de l’opposition confirmée par le respect des formes légales

Le tribunal vérifie d’abord la régularité procédurale de l’opposition formée par le débiteur. Il rappelle que, selon les articles 1515 et suivants du code de procédure civile, cette voie de recours doit être exercée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. En l’espèce, l’opposition a été envoyée par lettre recommandée le 11 juillet 2025, soit dans le délai imparti après signification le 16 juin 2025. Le juge déclare ainsi que “l’opposition de la société ATLANTIQUE SYNDIC, formée dans les conditions requises, doit ainsi être déclarée recevable en la forme” (Motivation, Sur la recevabilité de l’opposition). Cette solution souligne la valeur formelle du respect des délais, protégeant le droit d’accès au juge du débiteur. Sa portée est de rappeler que l’opposition n’est pas un recours suspensif automatique, mais un acte soumis à des conditions strictes de délai et de forme.

II. Le rejet au fond d’une opposition non soutenue et d’une créance établie

Le tribunal examine ensuite le fond du litige malgré l’absence du débiteur à l’audience. Il constate que le contrat de mission comptable est prouvé et que les factures impayées sont certaines, liquides et exigibles. La partie demanderesse démontre l’existence de la dette par des pièces comme la lettre de mission, les échanges de courriels et les factures d’honoraires. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas pour soutenir son opposition. Le juge en déduit que “la société ATLANTIQUE SYNDIC doit être déboutée de son opposition non soutenue et injustifiée au fond” (Motivation, Sur le fond). Cette solution a pour sens de sanctionner l’absence de diligence du débiteur qui, en ne se présentant pas, abandonne son recours. Sa portée est de rappeler que l’opposition ne dispense pas le débiteur de prouver le bien-fondé de sa contestation, et que le juge peut statuer sur pièces en présence d’une créance incontestable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».