Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement contradictoire le 19 décembre 2025. Une société de réparation de pare-brise avait saisi la justice pour obtenir le paiement de factures cédées par quatre assurés. L’assureur et le courtier contestaient le montant réclamé après un remboursement partiel.
La question de droit portait sur l’opposabilité au réparateur cessionnaire des plafonds d’indemnisation fixés unilatéralement par l’assureur. Le tribunal devait déterminer si ces limites contractuelles pouvaient être invoquées contre le tiers cessionnaire.
Le tribunal a accueilli l’opposition à l’injonction de payer et mis hors de cause le courtier. Il a condamné l’assureur à verser le solde impayé des factures sur la base des expertises produites par le réparateur.
I. La recevabilité de l’opposition et la mise hors de cause du courtier
Sens : Le tribunal constate que l’opposition a été formée dans les délais légaux par le défendeur. L’intervention volontaire de l’assureur est recevable car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Valeur : Cette décision rappelle que le courtier, simple distributeur, n’est pas partie au contrat d’assurance. Sa mise hors de cause est logique dès lors que la demande porte sur l’exécution de la garantie.
Portée : Le jugement clarifie le rôle du courtier en matière de litige indemnitaire. Seul l’assureur porteur du risque peut être actionné en paiement par le cessionnaire de créance.
II. L’opposabilité des limites d’indemnisation au réparateur cessionnaire
Sens : Le tribunal écarte l’application des plafonds fixés par l’assureur faute de justification probante. Il retient les montants d’expertise établis par le réparateur comme base de calcul des sommes dues.
Valeur : “AXA indique dans son courriel d’autorisation adressé à MM. [U], [Z] et [C] un plafond ‘pour un remplacement à l’identique’ sans joindre de justification ou d’expertise” (Motifs). L’assureur ne peut imposer un tarif sans démonstration objective.
Portée : Cette solution protège le libre choix du réparateur par l’assuré. L’assureur doit prouver le caractère raisonnable de ses limites d’indemnisation par une expertise contradictoire.