Le Tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, ouvre un redressement judiciaire circonscrit au seul patrimoine professionnel d’une entrepreneur individuelle en peinture et vitrerie. La procédure est initiée par une caisse de congés intempéries du BTP, créancière d’une somme de 26 535,88 euros, impayée malgré une ordonnance de référé du 4 avril 2025. La question de droit centrale porte sur les conditions d’ouverture d’une procédure collective limitée au patrimoine professionnel, en application de l’article L681-2 du code de commerce. Le tribunal retient l’état de cessation des paiements et écarte le rétablissement professionnel, faute d’éléments suffisants.
L’ouverture du redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel est justifiée par la cessation des paiements.
Le tribunal caractérise d’abord l’état de cessation des paiements de la débitrice. Il relève que celle-ci est dans « l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté […] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette impossibilité est démontrée tant par le non-paiement de la créance que par l’absence d’actif disponible.
La portée de cette analyse est de rappeler que la cessation des paiements s’apprécie in concreto, au regard du seul patrimoine professionnel. En l’espèce, la créance est certaine, liquide et exigible, et la débitrice ne comparaît pas pour contester sa situation.
Le tribunal écarte également l’application du rétablissement professionnel, faute de conditions réunies. Il constate qu’« aucun élément justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants » n’est produit (Motifs). Cette absence de preuve interdit le prononcé de cette procédure simplifiée.
La valeur de ce raisonnement est de souligner la charge de la preuve pesant sur le débiteur pour bénéficier du rétablissement professionnel. Le tribunal ne peut suppléer cette carence et doit ouvrir la procédure de droit commun.
La limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel repose sur l’application combinée des articles L681-1 et L681-2.
Le tribunal vérifie d’abord que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies pour le patrimoine professionnel. Il constate que la débitrice « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » pour ce seul patrimoine (Motifs). Cette vérification est préalable et nécessaire.
La portée de cette étape est de distinguer le sort des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel. Seul le patrimoine professionnel est concerné par la procédure collective ouverte.
Ensuite, le tribunal constate que les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies pour le patrimoine personnel. Il relève qu’il « ne peut être constaté aux termes de l’assignation que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l’article L. 711-1 » (Motifs). Cette absence de constat empêche d’étendre la procédure.
La valeur de cette décision est d’illustrer le mécanisme de l’article L681-2 II, qui limite les effets de la procédure au seul patrimoine professionnel. Le tribunal applique strictement le texte, protégeant ainsi le patrimoine personnel de la débitrice.