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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 19 décembre 2025, n°2025080397

Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 19 décembre 2025, a arrêté un plan de redressement judiciaire. Une procédure avait été ouverte le 29 août 2024 à l’égard d’une société exploitant un salon de massages naturistes. Après une période d’observation renouvelée, l’administrateur judiciaire a élaboré un projet de plan de continuation. La question centrale était de savoir si ce plan, affecté par un passif prud’homal litigieux et révisé en appel, présentait des perspectives sérieuses de redressement. Le tribunal y a répondu par l’affirmative, arrêtant le plan sur neuf annuités.

I. L’appréciation des conditions de fond du plan de redressement

Le tribunal vérifie d’abord que le projet répond aux critères légaux de viabilité et de sérieux. Il constate que les difficultés de la débitrice proviennent de condamnations prud’homales, dont le montant a été actualisé par des arrêts d’appel. Le juge estime que “le projet de plan présenté par la SARL HFD répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du Code de commerce”. Cette appréciation emporte la valeur d’un contrôle concret de la capacité de l’entreprise à surmonter ses difficultés. La portée de cette solution est d’ancrer l’arrêté du plan dans une réalité économique et sociale vérifiée.

Le tribunal relève ensuite que “la poursuite d’activité de l’entreprise est assurée, sans que soit prévue de modification substantielle dans les moyens d’exploitation”. Il s’assure également du maintien des neuf emplois et de l’absence de restructuration sociale. En écartant tout doute sur la nature de l’activité, le juge privilégie la sauvegarde de l’outil économique. Le sens de cette motivation est de garantir la continuité de l’entreprise sans bouleversement. Sa portée est de conditionner l’adoption du plan à une stabilité sociale et opérationnelle avérée.

II. Les modalités d’apurement du passif et le contrôle de leur réalisme

Le tribunal valide un apurement intégral du passif retenu sur une durée de neuf annuités progressives. Il prend acte de la réduction du passif prud’homal après les arrêts d’appel, limitant la charge à 193 652 euros. Le juge ordonne que “les créances superprivilégiées seront réglées dès l’adoption du plan”, garantissant ainsi les créanciers les plus protégés. Cette solution témoigne d’une approche pragmatique face à un passif contentieux complexe. Sa valeur est de sécuriser les intérêts des créanciers tout en permettant la continuation de l’activité.

Le tribunal assortit le plan de mesures conservatoires, dont l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute sa durée. Il désigne un commissaire à l’exécution du plan et maintient le mandataire judiciaire pour achever la vérification des créances. En affirmant que “le désintéressement du passif est organisé de manière réaliste”, le juge se fonde sur les capacités contributives de la société. La portée de cette décision est de soumettre l’exécution du plan à un suivi rigoureux. Elle consacre l’équilibre entre l’apurement des dettes et la préservation de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».