Le Tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 19 décembre 2025, a été saisi par l’Urssaf de Picardie d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’un débiteur défaillant pour une créance de 3 532,02 euros. Le débiteur, non comparant ni représenté, est un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale et artisanale. La question de droit portait sur le choix de la procédure la mieux adaptée à sa situation, entre le redressement judiciaire et le rétablissement professionnel. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire circonscrit au seul patrimoine professionnel du débiteur.
I. L’ouverture du redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel
La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal souligne que « cette entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Ce constat établit la condition légale de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective.
Le juge écarte la procédure de rétablissement professionnel faute d’éléments suffisants pour en vérifier les conditions. Il relève « qu’à défaut d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 » (Motifs). Cette exclusion est logique car le débiteur, absent, n’a pas fourni les pièces nécessaires à l’appréciation de sa situation personnelle.
La portée de cette décision est d’appliquer strictement le droit des entreprises en difficulté pour les entrepreneurs individuels. Le tribunal fait primer la constatation objective de la cessation des paiements sur une éventuelle procédure plus favorable, mais non démontrée. Cela garantit la sécurité juridique en exigeant des preuves concrètes avant d’écarter le redressement judiciaire.
II. La délimitation de la procédure au patrimoine professionnel
Le tribunal distingue soigneusement le patrimoine professionnel du patrimoine personnel du débiteur, conformément à l’article L681-2 du code de commerce. Il constate que les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies pour le patrimoine personnel. Cette distinction permet de protéger les biens personnels du débiteur contre les poursuites des créanciers professionnels.
La solution s’appuie sur l’article L681-2 II qui précise que les dispositions ne visent que « les éléments du seul patrimoine professionnel » (Motifs). Cette application technique du texte assure une exécution fidèle de la loi, en limitant la procédure aux actifs affectés à l’activité commerciale. Le juge démontre ainsi une maîtrise des mécanismes de la loi du 14 février 2022.
La valeur de ce jugement réside dans sa clarté procédurale face à un débiteur défaillant. En limitant le redressement au patrimoine professionnel, le tribunal offre une protection essentielle au débiteur tout en permettant la poursuite de l’activité. Cette décision illustre la mise en œuvre concrète du nouveau droit des entreprises individuelles en difficulté.