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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 19 décembre 2025, n°2025045081

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre d’une agence sportive défaillante. Une société de conseil sportif avait souscrit un prêt garanti par l’État le 24 avril 2020, puis cessé ses remboursements en février 2023. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la banque a assigné l’emprunteur pour obtenir le paiement des sommes restant dues. La question de droit portait sur la validité de la clause d’exigibilité anticipée et le caractère certain de la créance. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la société débitrice à verser le principal et les intérêts.

L’exigibilité anticipée du prêt et la résiliation du contrat.

Le tribunal a jugé que la banque avait valablement prononcé l’exigibilité anticipée du prêt en application des stipulations contractuelles. Il retient que, faute de paiement par l’emprunteur des échéances dues, « celui-ci a été valablement résilié à ses torts exclusifs en date du 17 avril 2023 ». Cette solution consacre la force obligatoire des conventions et la validité des clauses résolutoires expresses prévues au contrat. La valeur de cette décision est de rappeler que le non-respect de l’obligation principale de remboursement justifie la mise en œuvre de la clause sans intervention judiciaire préalable. La portée est de sécuriser les créanciers bancaires dans l’exercice de leurs prérogatives contractuelles.

Le caractère certain, liquide et exigible de la créance.

Le juge a vérifié la cohérence des pièces fournies pour retenir que la banque détenait une créance certaine, liquide et exigible. Il condamne la société débitrice à payer la somme de 24 856,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter du 18 janvier 2024. Cette décision souligne l’importance de la production d’un décompte précis et de pièces contractuelles pour établir le montant de la créance. La valeur de ce point est de rappeler que le défendeur non comparant, en renonçant à contester, facilite l’admission des prétentions du demandeur. La portée est d’inciter les emprunteurs à comparaître pour exercer leurs droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».