Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 19 décembre 2025, s’est prononcé sur le sort d’un prêt garanti par l’État. Une banque avait consenti un prêt à une société portant un projet de village musical, dont la réalisation fut décalée. Après des impayés et une mise en demeure restée vaine, la banque a assigné l’emprunteuse en paiement du capital restant dû.
La société emprunteuse reconnaissait le principe et le montant de la dette, mais sollicitait un délai de grâce de deux ans. La question de droit portait sur l’octroi de délais de paiement judiciaires au débiteur, malgré l’exigibilité de la créance. Le tribunal a condamné la société au paiement, tout en lui accordant un échelonnement sur vingt-quatre mois.
L’octroi de délais de paiement.
Le tribunal a fait usage de la faculté offerte par l’article 1343-5 du code civil pour accorder un rééchelonnement. Il a estimé que « compte tenu de la nature du projet confié à MASTERSOUND et son décalage en 2026, de la bonne foi dont elle a fait preuve » justifiaient cette mesure. La valeur de cette décision réside dans la prise en compte des circonstances économiques exceptionnelles ayant perturbé le projet.
La portée de cette solution est importante pour les prêts PGE, car elle montre que le juge peut moduler l’exigibilité de la créance. Le sens de cette décision est d’éviter la défaillance définitive d’une entreprise viable malgré des difficultés passagères. Le tribunal subordonne cependant ce bénéfice à une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Les modalités de l’échelonnement et la capitalisation des intérêts.
Le tribunal a ordonné que les paiements « s’imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts », favorisant ainsi l’apurement de la dette principale. Cette modalité, inhabituelle, renforce l’effectivité du rééchelonnement en réduisant rapidement le capital restant dû. La valeur de cette mesure est de privilégier le remboursement effectif du prêt plutôt que la rémunération du créancier.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. Le sens de cette disposition est d’éviter que les intérêts impayés ne produisent eux-mêmes des intérêts avant une année entière. La portée de cette décision est de concilier les intérêts du créancier avec la situation délicate du débiteur, en encadrant strictement la dette.