Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 19 décembre 2025, s’est prononcé sur une demande de jonction de plusieurs instances. La société de droit portugais, présidente révoquée des sociétés défenderesses, avait assigné ces dernières pour obtenir un complément de rémunération. Parallèlement, d’autres procédures concernaient l’exécution d’un pacte d’associés et la nullité pour dol d’une cession de titres. La question centrale était de savoir si le litige relatif au mandat social devait être joint aux instances portant sur l’opération globale de cession et le pacte d’associés. Le tribunal a rejeté cette demande de jonction.
L’autonomie du contrat de mandat justifie le refus de jonction.
Le tribunal rappelle que la jonction suppose un lien entre les litiges justifiant de les instruire ensemble. Il constate que le contrat de mandat, bien qu’inscrit dans une opération globale, possède un objet et des parties distincts. La solution du litige sur la rémunération du mandat ne dépend pas nécessairement de celle sur la validité de la cession. Le juge exerce ici son pouvoir discrétionnaire en refusant de joindre des instances qu’il estime insuffisamment connexes. Cette décision, fondée sur l’appréciation souveraine des faits, n’a pas à être spécialement motivée. La portée de ce refus est de préserver la célérité et la clarté des débats sur le mandat.
L’absence de risque de décisions contradictoires conforte le rejet de la jonction.
Les défendeurs à la jonction soutenaient que les instances étaient indépendantes et que leur réunion nuirait à la bonne administration de la justice. Le tribunal retient que l’issue de la procédure sur le mandat n’influe pas sur celle relative à la cession ou au pacte. Le juge estime qu’un traitement séparé n’entraîne pas de contrariété de jugements, les litiges portant sur des fondements juridiques différents. En refusant la jonction, le tribunal garantit un procès équitable à la société mandataire sans la ralentir par des questions étrangères. Cette solution affirme la force du principe d’autonomie des conventions dans les ensembles contractuels complexes.