Le Tribunal de commerce de Libourne, dans un jugement contradictoire du 19 décembre 2025, a tranché un litige portant sur l’exécution d’un contrat de plantation de vigne. La société prestataire réclamait le paiement du solde de sa facture, tandis que sa cliente invoquait une erreur de plantation ayant causé la perte d’une subvention publique. La question centrale était de déterminer qui, du prestataire ou du client, était responsable du choix de l’écartement litigieux. Le tribunal a condamné la société cliente à payer le solde, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
I. L’absence de faute du prestataire justifie le paiement intégral
Le tribunal a écarté toute responsabilité de la société de plantation en retenant qu’elle avait strictement suivi les instructions de son client. Il a constaté que le devis initial ne précisait aucun écartement, ce qui excluait un manquement à une obligation précontractuelle. Surtout, il a jugé que l’ordre donné par SMS, le 4 mai 2023, de planter la troisième parcelle à 150/80 engageait la seule responsabilité du donneur d’ordre. La décision affirme ainsi que « rien ne justifiait que la SARL TVM s’y oppose, malgré les conséquences qui pouvaient en découler » (Motifs). Cette solution consacre la force obligatoire des directives claires du client, sans imposer au prestataire un devoir de vérification des implications administratives. La portée de ce raisonnement est de limiter l’obligation de conseil du professionnel face à un client averti, présent lors des travaux et n’ayant émis aucune contestation immédiate.
II. Le rejet des demandes reconventionnelles et accessoires
Le tribunal a logiquement débouté la société cliente de toutes ses prétentions, faute de démontrer une faute du prestataire. Il a notamment rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de subvention, estimant que le dommage résultait de sa propre négligence. En revanche, il a refusé d’accorder des dommages-intérêts pour résistance abusive à la société prestataire, jugeant que le seul préjudice subi était le retard de paiement, déjà réparé par les pénalités contractuelles. Cette position confirme le caractère indemnitaire et non punitif des pénalités de retard en matière commerciale. La valeur de cet arrêt réside dans la rigueur avec laquelle le tribunal applique le principe selon lequel le client ne peut se prévaloir de ses propres carences pour échapper à ses obligations contractuelles.