Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 19 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre d’une gérante de société. La procédure faisait suite à une liquidation judiciaire ouverte le 17 février 2025 et à une assignation du liquidateur. La question centrale portait sur la caractérisation de fautes de gestion justifiant une sanction personnelle. La solution retient une dissimulation d’actif et une comptabilité irrégulière.
I. La caractérisation d’une faute de gestion par dissimulation d’actif
Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de justification documentaire d’une perte de stock de 234 380 euros. Il retient que “le stock de marchandises d’un montant de 234 380,00 € a été déclaré perdu ou déprécié au 31/12/2022 sans justification documentaire de destruction” (Motifs). Cette absence de pièces justificatives constitue une violation de l’article L. 653-5 6° du code de commerce. La dissimulation d’un actif est ainsi établie par l’impossibilité de vérifier la réalité de la perte invoquée.
Le sens de cette solution est de rappeler que la simple affirmation d’une destruction ne suffit pas à écarter la faute. La valeur de l’arrêt réside dans l’exigence d’une preuve comptable tangible pour toute disparition d’actif. La portée est dissuasive pour les dirigeants qui omettraient de formaliser leurs opérations de destruction ou de cession.
II. La sanction proportionnée par une interdiction de gérer de cinq ans
Le tribunal prononce une interdiction de gérer de cinq ans, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce. Il relève que “le fichier des écritures comptables (FEC) a été produit mais est jugé illisible et non exploitable” (Motifs). Cette illisibilité aggrave l’irrégularité comptable initiale et empêche tout contrôle de la gestion. Le redressement fiscal a directement contribué à l’aggravation du passif et à la cessation des paiements.
Le sens de cette sanction est de proportionner la durée de l’interdiction à la gravité des faits et à leur impact sur le passif. La valeur de la décision est de privilégier une mesure d’interdiction plutôt qu’une faillite personnelle, conformément à la subsidiarité prévue par le texte. La portée est d’alerter sur les conséquences d’une comptabilité défaillante et d’une dissimulation d’actif, même en l’absence de preuve de détournement personnel.