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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 19 décembre 2025, n°2025007303

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 19 décembre 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur résolution d’un plan de sauvegarde. Une société, spécialisée dans le négoce de dispositifs médicaux, avait sollicité elle-même l’ouverture d’une liquidation judiciaire après avoir déclaré un nouvel état de cessation des paiements. La question de droit portait sur l’appréciation de cet état par le tribunal et sur le choix de la procédure collective appropriée face à un plan de sauvegarde inexécuté. Le tribunal a écarté la demande de liquidation et a ouvert un redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2025.

La résolution du plan de sauvegarde pour cessation des paiements.

Le tribunal constate que la société débitrice n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “la société n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible caractérisant un nouvel état de cessation des paiements” (Attendu). Cette constatation justifie la résolution du plan de sauvegarde conformément à l’article L626-27 du code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler que l’inexécution du plan, matérialisée par un nouveau passif, conduit à son anéantissement. La portée est ici immédiate : le plan de neuf ans est caduc et la société retombe sous le régime commun des procédures collectives.

Le choix du redressement judiciaire plutôt que la liquidation.

Le tribunal ouvre un redressement judiciaire malgré la demande de liquidation judiciaire formulée par le représentant légal. Il se fonde sur l’article L631-1 du code de commerce, qui permet cette procédure lorsqu’une perspective de redressement existe. Il fixe une période d’observation de six mois et convoque la société à une audience de suivi, exigeant un rapport sur “les capacités de financement suffisantes à la poursuite de l’activité” (Motifs). En cela, le tribunal refuse d’abandonner toute chance de survie et privilégie un sursis à l’apurement du passif. La portée de cette décision est d’offrir un répit à la société, tout en conditionnant son maintien à des preuves concrètes de viabilité économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».