Le tribunal de commerce de Blois, dans un jugement du 19 décembre 2025, homologue un plan de sauvegarde proposé par une société débitrice. La procédure a été ouverte le 20 décembre 2024, une période d’observation s’étant écoulée jusqu’à l’audience. Le mandataire judiciaire a déposé un projet de plan prévoyant un apurement intégral des créances sur dix ans. Le seul créancier a expressément accepté les propositions de remboursement, et le ministère public a émis un avis favorable. La question de droit portait sur les conditions d’homologation d’un plan de sauvegarde. Le tribunal a répondu en homologuant le plan et en désignant un commissaire à l’exécution.
L’homologation du plan de sauvegarde repose sur l’accord unanime des créanciers consultés.
Le tribunal constate que « le seul créancier a expressément accepté le plan proposé » (Motifs, page 1). Cette adhésion unanime constitue une condition essentielle pour l’adoption du plan en l’absence de toute opposition. La valeur de cette solution est de garantir la viabilité du redressement par l’assentiment de toutes les parties intéressées. La portée de cette décision souligne l’importance du consensus dans les procédures collectives amiables.
L’engagement de la débitrice à ne pas aliéner ses biens sans autorisation renforce la sécurité du plan homologué.
Le jugement précise que la société « ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers » (Dispositif, page 2). Cette interdiction, valable pendant toute la durée du plan, protège le gage commun des créanciers. La valeur de cette mesure est de préserver l’actif nécessaire à l’exécution des engagements pris. Sa portée est de soumettre la gestion courante de la débitrice à un contrôle judiciaire strict.
La désignation d’un commissaire à l’exécution du plan assure le suivi et le respect des obligations fixées.
Le tribunal confie à Maître T. la mission de veiller à l’exécution du plan, conformément à l’article L 626-25 du Code de commerce. Ce mandataire est chargé de la répartition des dividendes et de la surveillance des engagements. La valeur de cette désignation est d’offrir un garant impartial de la bonne exécution des mesures adoptées. La portée de cette fonction inclut la possibilité de saisir le tribunal en cas de non-respect des conditions.