Par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a été saisi par un créancier afin de voir constater l’état de cessation des paiements de son débiteur. Le demandeur, justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, avait vainement tenté de recouvrer sa créance avant d’assigner le débiteur défaillant. Ce dernier, bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, n’a pas comparu et n’a pas justifié d’un actif disponible suffisant. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant l’état de cessation des paiements et en prononçant l’ouverture du redressement judiciaire.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements.
En premier lieu, le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements. Il énonce que cet état résulte de « l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette définition, conforme à l’article L. 631-1 du code de commerce, est strictement appliquée. Le tribunal vérifie ainsi que le passif exigible est certain, ce qui est établi par la créance titrée du demandeur. Il constate également que l’actif disponible est insuffisant, le débiteur n’apportant aucune preuve contraire. En l’espèce, le défaut de comparution du débiteur, bien que ne liant pas le juge, renforce la présomption d’insolvabilité. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements, appréciée in concreto par le juge.
II. Le prononcé de la mesure de redressement judiciaire.
En second lieu, le tribunal tire les conséquences juridiques de la cessation des paiements constatée. Il ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Cette mesure est prononcée alors même que le débiteur est défaillant, ce qui illustre le caractère d’ordre public de la procédure collective. Le jugement désigne les organes de la procédure, dont un mandataire judiciaire et un juge-commissaire, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l’assignation. La portée de cette décision est immédiate et exécutoire par provision, permettant la sauvegarde de l’entreprise débitrice. Le tribunal démontre ainsi que la finalité du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité et le règlement du passif.