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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 19 décembre 2025, n°2025002992

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 19 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société de pose et réparation de vitrages. La société débitrice avait déclaré elle-même son état de cessation des paiements le 11 décembre 2025, conformément à l’article L.640-4 du Code de commerce. Lors de l’audience en chambre du conseil, son représentant légal a comparu et confirmé l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal a constaté que l’actif disponible était inexistant et que le redressement était manifestement impossible, l’activité étant arrêtée. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en ouvrant la procédure et en désignant les organes de la procédure.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’absence d’actif disponible face au passif exigible.

Le tribunal a constaté que la société « n’est pas en mesure, en l’état, de faire face à son passif exigible, déclaré à hauteur de 43.634,28 €uros ; avec son actif disponible inexistant » (Motifs). Cette appréciation concrète des éléments comptables permet de vérifier le critère légal de l’article L.640-1 du Code de commerce. En retenant l’absence totale d’actif disponible, le juge écarte toute perspective de continuation immédiate de l’activité. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif de la vérification des deux composantes du passif et de l’actif. Sa portée est de conditionner strictement l’ouverture de la liquidation à l’impossibilité avérée de payer les dettes exigibles.

Le redressement est manifestement impossible lorsque l’activité économique de l’entreprise est définitivement arrêtée.

Le jugement relève que « le redressement de cette entreprise est manifestement impossible dans la mesure où l’activité est arrêtée » (Motifs). Le tribunal se fonde sur l’arrêt de l’exploitation pour écarter toute procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette motivation substitue à l’analyse prospective une constatation factuelle simple et rapide. La valeur de cette solution est d’éviter un allongement inutile de la procédure lorsqu’aucune reprise n’est envisageable. Sa portée est de permettre au juge de prononcer directement la liquidation sans autre démonstration économique.

L’application du régime simplifié est subordonnée à l’absence d’actif immobilier et au respect des seuils réglementaires.

Le tribunal a vérifié que « les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce, justifiant l’application du régime simplifié, sont remplies puisqu’il n’existe aucun actif immobilier » (Motifs). Il ajoute que les seuils fixés par l’article D.641-10 ne sont pas dépassés, ce qui permet une procédure allégée. Cette double condition garantit que la liquidation simplifiée est réservée aux petites entreprises sans patrimoine immobilier. La valeur de cette solution est de sécuriser l’application d’un régime dérogatoire par un contrôle précis. Sa portée est d’accélérer la clôture des opérations pour les entreprises les plus modestes.

La vérification des créances est limitée à celles susceptibles de venir en rang utile et aux créances salariales.

Le jugement dispose que « le liquidateur procèdera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail » (Dispositif). Cette dérogation à l’article L.641-4 du Code de commerce allège la charge du liquidateur en concentrant ses efforts sur les créances utiles. La valeur de cette solution est d’éviter un travail inutile lorsque l’actif est insuffisant pour désintéresser la majorité des créanciers. Sa portée est de réduire les délais et les coûts de la procédure simplifiée.

La clôture de la procédure est examinée dans un délai maximal de six mois à compter du jugement d’ouverture.

Le tribunal a fixé une audience au 26 juin 2026 pour statuer sur l’opportunité de la clôture, conformément à l’article L.644-5 du Code de commerce. Cette programmation impérative garantit une durée maximale courte pour les procédures simplifiées. La valeur de cette solution est de répondre à l’objectif de célérité propre à ce régime. Sa portée est d’imposer au liquidateur un calendrier strict pour réaliser les opérations de liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».