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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025003233

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 19 décembre 2025, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. Le liquidateur de la société débitrice avait initialement saisi cette juridiction d’une demande d’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines. Constatant que les flux financiers litigieux avaient été justifiés, la demande en extension est devenue sans objet et l’action s’est muée en une action en responsabilité contractuelle.

I. L’abandon de la demande d’extension de procédure collective
Sens : Le tribunal constate que la demande initiale fondée sur l’article L.621-2 du code de commerce est devenue caduque. Il relève que « les flux financiers visés dans l’acte introductif d’instance ont été justifié et que la demande en extension est devenue sans objet ». Valeur : Cette constatation prive la juridiction commerciale de sa compétence matérielle d’attribution dérogatoire. Le juge ne peut plus se fonder sur les règles spécifiques aux procédures collectives pour retenir sa compétence. Portée : La décision rappelle que le régime de l’extension de procédure est une exception qui ne survit pas à la disparition de son fondement factuel, à savoir l’existence d’une confusion patrimoniale non justifiée.

II. La requalification de l’action en responsabilité de droit commun
Sens : Le tribunal affirme que « les règles spécifiques aux procédures collectives sont plus applicables » et qu’il est désormais « saisi d’une action en responsabilité contractuelle et/ou délictuelle ». Valeur : Cette requalification emporte un changement de régime procédural et de compétence territoriale. L’action n’étant pas née de la procédure collective, les règles de compétence de droit commun retrouvent leur plein empire. Portée : En renvoyant l’affaire devant le tribunal du siège social du défendeur, le jugement souligne que le lien d’accessoire entre l’action en responsabilité et la procédure collective a été rompu par le désistement implicite de la demande d’extension.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».