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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 19 décembre 2025, n°2024002694

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a rendu un jugement le 19 décembre 2025 dans un litige opposant une société créancière à sa débitrice. La première réclamait le paiement de factures impayées tandis que la seconde contestait les tarifs et certaines livraisons. La question de droit portait sur le sort de l’instance après l’ouverture d’un redressement judiciaire en cours de délibéré. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable puis a sursis à statuer sur la fixation de la créance.

La recevabilité de l’opposition est d’abord confirmée sur le fondement des règles de procédure civile. Le juge rappelle que l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. En l’espèce, l’acte a été signifié le 2 juillet 2024 et l’opposition a été faite par lettre recommandée le 31 juillet 2024. Cette opposition respecte les conditions de forme et de délai prévues aux articles 1415 et suivants du Code de procédure civile. La décision sur ce point a une valeur purement procédurale et une portée limitée à la régularité de l’acte.

Le tribunal applique ensuite l’interruption de l’instance en raison du redressement judiciaire du défendeur. Il cite l’article L622-21 du Code de commerce selon lequel « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 ». La lecture combinée avec l’article L622-22 impose au créancier de déclarer sa créance pour que l’instance reprenne. Cette solution a une portée impérative et protectrice de la procédure collective.

Le sens de la décision est de suspendre l’instance jusqu’à la justification de la déclaration de créance par la société demanderesse. Le juge ordonne un rappel de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour vérifier cette formalité. La valeur de ce sursis à statuer est de préserver les droits de tous les créanciers dans le cadre de la procédure collective. La portée de cette solution est de transformer l’objet du litige en une simple constatation et fixation de la créance au passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».