Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur la validité et l’exécution d’un protocole d’accord transactionnel. Un maître d’ouvrage avait assigné son cocontractant pour obtenir la résolution de cet accord et des dommages-intérêts. L’entreprise défenderesse opposait l’inopposabilité du protocole, signé par une associée non-gérante, et la seule possibilité d’une exécution forcée. La question centrale était de savoir si le protocole était valable et si sa résolution pouvait être prononcée. Le tribunal a rejeté l’exception d’inopposabilité et débouté le demandeur de sa demande de résolution, ordonnant l’exécution forcée de l’accord.
La recevabilité de l’action et la validité du protocole.
Le tribunal écarte d’abord la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la signataire. Il rappelle que l’appréciation de la validité d’une transaction suppose de rechercher la commune intention des parties. Le juge constate que le protocole se réfère expressément au devis, au marché et à l’immeuble de la société maître d’ouvrage, éléments connus du cocontractant. Il ajoute que la défenderesse a participé à l’expertise sans réserve sur l’identité du maître d’ouvrage, ce qui établit sa connaissance de la situation. Enfin, une attestation du gérant confirme le mandat donné à l’associée pour signer l’accord. Ainsi, le tribunal considère que le protocole est valable et opposable, la défenderesse ne pouvant, sans manquer à la loyauté contractuelle, contester la qualité de son cocontractant qu’elle a elle-même acceptée. La solution affirme la primauté de la commune intention et de la bonne foi sur une lecture formaliste de la signature. Elle sécurise les accords amiables conclus en présence d’un mandataire apparent, protégeant le créancier de l’inexécution.
L’office du juge face à une clause contractuelle d’exécution forcée.
Sur la demande de résolution, le tribunal refuse de faire droit à la demande du maître d’ouvrage. Il observe que le protocole prévoit lui-même, en cas de défaillance, la possibilité de solliciter l’exécution forcée après mise en demeure. Or, la résolution judiciaire ne peut être prononcée que si l’exécution est devenue impossible ou contraire à l’intérêt du créancier, ce que la simple perte de confiance n’établit pas. Le juge valide ensuite la mise en demeure adressée par l’assureur, estimant qu’elle exprime sans équivoque la volonté du créancier et que le débiteur n’a subi aucun grief. Il en déduit que les conditions de l’exécution forcée sont réunies et ordonne celle-ci, déboutant corrélativement le demandeur de ses demandes indemnitaires immédiates. Cette décision rappelle la force obligatoire des clauses transactionnelles qui organisent les sanctions de l’inexécution. Elle précise que la perte de confiance ne suffit pas à écarter l’exécution forcée, sauf à démontrer une impossibilité matérielle. Le jugement confère ainsi une portée pratique à l’adage selon lequel la transaction a autorité de chose jugée entre les parties.