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Tribunal de commerce de Tarbes, le 19 décembre 2025, n°2025004672

Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 19 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer de six ans contre un entrepreneur individuel. Le liquidateur judiciaire avait assigné ce dirigeant pour une faute de gestion fondée sur l’article L.653-5, 6°, du Code de commerce. Le défendeur, non comparant, n’a pas produit de comptabilité conforme malgré les relances du liquidateur. La question de droit portait sur la qualification d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Le tribunal a retenu cette faute et substitué à la faillite personnelle une interdiction de diriger.

La matérialité de l’absence de comptabilité régulière est établie par les pièces du dossier. Le liquidateur a démontré que le dirigeant n’a remis aucun document comptable obligatoire après les mises en demeure des 24 et 30 juillet 2024. Le tribunal rappelle que l’entrepreneur individuel soumis au régime réel normal doit tenir une comptabilité conforme aux articles L.123-11 et L.123-12 du Code de commerce. L’envoi d’un simple tableau récapitulatif des chiffres d’affaires et bénéfices ne saurait satisfaire cette obligation légale. Cette carence caractérise une tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.

La qualification juridique de la faute est précisée au regard de l’article L.653-5, 6°, du Code de commerce. Le tribunal énonce que “cette insuffisance est constitutive d’une tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, au sens de l’article L.653-5, 6°, du Code de commerce” (Motifs, sur l’interdiction de gérer). Cette solution confirme une interprétation extensive de la notion de comptabilité manifestement incomplète, incluant l’absence totale de documents essentiels. Elle s’inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions commerciales qui sanctionne sévèrement les carences comptables des dirigeants. La valeur de cette décision est de rappeler que la simple production d’un tableau récapitulatif ne constitue pas une comptabilité régulière.

La sanction prononcée est une interdiction de gérer pour une durée de six ans, substituée à la faillite personnelle. Le tribunal a fait usage de la faculté offerte par l’article L.653-8 du Code de commerce, qui permet de prononcer une interdiction de diriger à la place de la faillite personnelle. Cette mesure est proportionnée à la gravité de la faute commise, laquelle a nui aux intérêts des créanciers et à la bonne administration de la procédure collective. La portée de cette décision est d’illustrer la rigueur avec laquelle les tribunaux sanctionnent les manquements comptables. Elle rappelle aux entrepreneurs individuels leurs obligations légales en matière de comptabilité sous peine de sanctions personnelles lourdes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».