Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 19 décembre 2025, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire pour impossibilité de redressement. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 26 juillet 2024 à l’égard d’une société spécialisée dans le brochage. Par requête conjointe du 1er décembre 2025, l’administrateur, le mandataire et la débitrice ont sollicité la conversion en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant cette conversion après une période d’observation. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en application des articles L 631-15 II et L 640-1 du code de commerce.
L’impossibilité de poursuivre l’activité et le redressement manifestement compromis.
Le tribunal a constaté l’échec de toutes les perspectives de redressement durant les dix-huit mois de la période d’observation. Il a relevé que “la société BROCHAGE 62 (SARL) se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et redressement de l’entreprise apparaît manifestement compromis” (Motifs). Ces motifs établissent un lien direct entre la cessation des capacités opérationnelles et l’absence de viabilité économique. La valeur de cette solution réside dans l’application stricte des critères de l’article L 631-15 II du code de commerce. La portée de ce jugement est d’illustrer que l’échec d’un appel d’offres de reprise et des résultats déficitaires suffisent à caractériser l’impossibilité de redressement.
Le défaut de rentabilité et l’érosion irrémédiable de la trésorerie.
Le tribunal s’est fondé sur les données comptables fournies par la société mère, unique cliente de la débitrice. L’administrateur judiciaire a démontré un résultat d’exploitation déficitaire de 258 000 euros et un résultat net déficitaire de 240 000 euros. La trésorerie du groupe, bien que permettant de faire face aux charges courantes, “s’érode progressivement, ne laissant aucune marge de manœuvre pour le remboursement du passif” (Requête conjointe). Cette situation interdit tout apurement du passif et toute élaboration d’un plan de continuation viable. La valeur de cette analyse est de rappeler que la conversion n’exige pas une cessation des paiements immédiate. Sa portée est de préciser que l’érosion continue de la trésorerie constitue un indice déterminant du redressement compromis.