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Tribunal de commerce de Vannes, le 19 décembre 2025, n°2025004045

Le Tribunal de commerce de Vannes, dans un jugement sur requête du 19 décembre 2025, a rejeté une demande de rectification d’erreur matérielle. La société requérante soutenait que le jugement du 7 novembre 2025 avait omis à tort une pièce qu’elle estimait versée aux débats, affectant la somme allouée. La question de droit portait sur la qualification de cette omission comme erreur matérielle au sens de l’article 462 du Code de procédure civile. Le tribunal a jugé que la demande ne relevait pas de ce texte et l’a rejetée.

I. L’exclusion de l’erreur matérielle au profit du fond du litige

Le tribunal rappelle que l’article 462 du Code de procédure civile ne permet de rectifier que les erreurs purement matérielles. Il écarte ainsi la requête en précisant que l’erreur alléguée ne constitue pas une simple inexactitude de plume. Le juge affirme que la contestation porte sur l’appréciation de la présence d’une pièce au dossier, ce qui relève du fond.

La valeur de cette solution est de préserver la force de chose jugée contre des contestations déguisées. Elle garantit que la voie de la rectification ne devienne pas un détour pour réviser une décision. En l’espèce, le tribunal refuse de rouvrir le débat sur l’existence d’une pièce qu’il avait déjà souverainement appréciée.

II. L’impossibilité de vérification matérielle et l’irrecevabilité de la demande

Le tribunal constate que les pièces de la procédure ont été restituées aux parties après le jugement. Il en déduit qu’il est impossible de procéder à une vérification matérielle de l’existence de la pièce invoquée. Cette circonstance renforce l’irrecevabilité de la requête, car l’erreur matérielle ne peut être établie sans accès au dossier initial.

La portée de ce motif est de souligner l’exigence de preuve concrète pour toute demande de rectification. Le juge rappelle que la voie de l’article 462 ne saurait servir à remettre en cause une appréciation souveraine. Il conclut que la demande tend à remettre en discussion le fond, ce qui est exclu par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».