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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Blois, le 19 décembre 2025, n°2025004352

Le tribunal de commerce de Blois, dans un jugement rendu le 19 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société de formation. La débitrice, ayant déclaré elle-même sa cessation des paiements, ne s’est pas présentée à l’audience. Il ressortait du dossier une chute d’activité depuis deux ans, liée à des événements personnels du dirigeant. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective face à l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a accueilli la demande et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée.

I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement.

Le tribunal a constaté que la société était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible. Il a relevé que “la société connait une chute de son activité depuis plus de deux ans” (Motifs). Cette situation était aggravée par des difficultés personnelles du dirigeant, rendant tout rétablissement économique irréaliste. La décision applique strictement l’article L. 640-1 du code de commerce qui conditionne l’ouverture de la liquidation. La valeur de ce constat est de verrouiller l’accès à une procédure de sauvegarde ou de redressement. La portée est de rappeler que la viabilité de l’entreprise est un préalable à toute mesure de continuation.

II. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L. 641-2 du code de commerce. Il a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette procédure simplifiée a été choisie car la société ne possédait pas d’immeuble et avait un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros. Le sens de cette qualification est d’accélérer le traitement de la procédure pour les petites entreprises. La valeur de cette décision est de respecter les critères légaux de la simplification. La portée est d’imposer un délai de clôture maximal de six mois, comme le prévoit l’article L. 644-5 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».