Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 19 décembre 2025, a prononcé la nullité d’un contrat de location de site internet pour défaut d’information sur le droit de rétractation. Une société de coiffure avait signé électroniquement un contrat de location avec une société de financement, sans avoir validé la durée de l’engagement. N’ayant payé aucun loyer, la bailleresse l’a assignée en paiement. La question de droit portait sur l’application du code de la consommation à ce contrat entre professionnels. Le tribunal a fait droit à la demande de nullité formée par la locataire.
I. L’absence de consentement éclairé du professionnel locataire
Le tribunal a retenu un vice dans la formation du contrat, le locataire n’ayant pas eu une connaissance pleine des termes de son engagement.
La chronologie des échanges démontrait que la locataire n’avait pas validé la durée de location avant la présentation du projet de site. Le code de confirmation d’identité, remis pour prendre connaissance du projet, a en réalité validé le bon de réception à son insu. Le juge a ainsi constaté que la volonté de la locataire n’avait pas été librement exprimée, ce qui affecte la validité du consentement.
La valeur de cette analyse est de rappeler que la signature électronique ne saurait dispenser le professionnel de recueillir un consentement libre et éclairé. Le tribunal souligne l’importance de la transparence dans les processus de contractualisation dématérialisée, particulièrement lorsque le cocontractant est un petit professionnel.
La portée de cette solution est significative : elle impose au bailleur de vérifier que chaque étape de la signature électronique correspond à une validation consciente du preneur. À défaut, le contrat peut être annulé pour défaut de consentement, même en l’absence de dol caractérisé.
II. L’application du droit de la consommation à un contrat entre professionnels
Le tribunal a étendu les dispositions protectrices du code de la consommation au contrat litigieux, justifiant ainsi la nullité prononcée.
Pour écarter l’exception relative aux services financiers, le juge a examiné l’objet principal du contrat. Il a constaté que la composante principale était la location d’un site internet, et non un crédit, en raison de l’absence de contrat liant la locataire au fournisseur du site. Le contrat n’était donc pas un service financier exclu du champ d’application du code de la consommation.
La valeur de ce raisonnement est de préciser la méthode de qualification d’un contrat de location financière au regard du droit européen. Le juge s’attache à la substance économique du contrat pour déterminer si l’élément de crédit prédomine, ce qui permet d’éviter un contournement des règles protectrices.
La portée de cette décision est importante pour les contrats de location de biens immatériels. Le tribunal applique ici l’article L. 221-3 du code de la consommation, qui étend les règles du hors-établissement aux professionnels de moins de cinq salariés. Il constate que le contrat a été conclu à distance et que l’objet (un site internet) n’entre pas dans l’activité principale de coiffure. Dès lors, l’absence de bordereau de rétractation entraîne la nullité du contrat, conformément à l’article L. 242-1 du même code.