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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 19 décembre 2025, n°2025000688

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 19 décembre 2025, a été saisi d’une action en paiement du prix de travaux de plomberie. La demanderesse, une société d’exploitation, réclamait à la défenderesse, une société civile, la somme de 13 177,76 euros. En cours d’instance, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel. La demanderesse s’est alors désistée de son action, désistement accepté par la défenderesse. La question de droit portait sur la validité et les effets procéduraux de ce désistement. Le tribunal a pris acte du désistement d’instance et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

I. La reconnaissance de la volonté commune de mettre fin au litige

Le tribunal a constaté que la demanderesse déclarait se désister de l’instance, compte tenu de l’accord intervenu avec la partie défenderesse. Il a également relevé que cette dernière acceptait expressément ce désistement. Cette double manifestation de volonté a permis au juge d’appliquer les textes régissant l’extinction de l’instance.

A. La perfection du désistement par l’acceptation de la partie adverse

Le tribunal rappelle que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » (article 394 du Code de procédure civile). Il précise toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » (article 395 du même code). En l’espèce, la défenderesse ayant accepté le désistement, la condition légale est remplie. Le juge en tire la conséquence que « le désistement de l’espèce doit dès lors être déclaré parfait et il doit ainsi en être donné acte » (Motifs). Cette solution est classique et sécurise l’accord des parties.

B. La valeur d’un désistement intervenu après une transaction

Le désistement d’instance fait suite à un protocole d’accord, ce qui lui confère une portée particulière. Il ne s’agit pas d’un simple abandon de la procédure, mais de l’exécution d’un engagement transactionnel. Le tribunal donne ainsi acte de la fin du litige sans se prononcer sur le fond du droit. La portée de cette décision est de valider l’autonomie de la volonté des parties dans la gestion de leur conflit.

II. La répartition des frais de l’instance éteinte

Le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse, conformément à la règle légale supplétive. Cette solution écarte toute condamnation au titre des frais irrépétibles, les prétentions devenues inutiles étant rejetées.

A. L’application de la règle légale en l’absence de convention contraire

Le tribunal applique l’article 399 du Code de procédure civile, selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Motifs). Aucune stipulation particulière du protocole d’accord n’étant invoquée, la demanderesse supporte les dépens. Ceux-ci sont liquidés à la somme de 57,23 euros TTC. La solution est mécanique et respecte la lettre du texte.

B. La portée de l’absence de condamnation complémentaire

Le tribunal « déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées » (Motifs). La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sont donc écartées. La valeur de ce jugement est de rappeler que le désistement d’instance, une fois parfait, éteint la procédure et les demandes accessoires qui s’y rattachent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».