Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur une requête en omission de statuer. Un administrateur judiciaire, agissant pour le compte d’une société en procédure collective, a sollicité la rectification d’un précédent jugement du 12 décembre 2025. Ce dernier avait arrêté un plan de cession sans mentionner le nombre de salariés licenciés ni les catégories professionnelles concernées. La question de droit portait sur l’obligation pour le juge de compléter sa décision conformément à l’article R642-3 du Code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande en complétant le dispositif initial.
I. L’office du juge face à une omission de statuer sur un chef de demande.
Le tribunal rappelle que l’article 463 du code de procédure civile permet de compléter un jugement ayant omis de statuer. Il précise que cette faculté ne doit pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de la décision. En l’espèce, le juge constate que le plan de cession du 12 décembre 2025 ne comportait pas les mentions sociales exigées. Il relève que “le Tribunal a omis de statuer en conformité avec les dispositions de l’article R 642-3 alinéa 2 du code de commerce” (Motifs). Cette solution confirme le caractère impératif des règles de protection des salariés dans les cessions judiciaires.
La valeur de cette décision est de rappeler que l’omission de statuer ne peut être réparée que dans les limites strictes de l’article 463. Le juge ne peut pas remettre en cause les autres dispositions du jugement initial, garantissant ainsi la stabilité des décisions de justice. La portée de cet arrêt est de contraindre les juridictions commerciales à vérifier systématiquement la complétude de leurs jugements. Elle assure une meilleure sécurité juridique pour les salariés et les repreneurs dans le cadre des plans de cession.
II. La portée concrète de la rectification sur le volet social du plan de cession.
Le tribunal ordonne le transfert de quatorze contrats de travail dans les catégories et activités listées, en application de l’article L1224-1 du code du travail. Il autorise parallèlement l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements des salariés non repris dans les catégories professionnelles définies. Cette double mention répond à l’exigence de l’article R642-3 alinéa 2, qui impose d’indiquer “le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé” (Motifs). Le juge distingue ainsi clairement les salariés repris de ceux licenciés.
La valeur de cette solution est de garantir une information complète et transparente pour toutes les parties concernées. Elle évite tout contentieux ultérieur sur le périmètre exact de la cession et des licenciements autorisés. La portée de cette décision est de faire de la mention du volet social une condition de validité du jugement arrêtant le plan. Elle renforce la protection des salariés en rendant opposable le sort de chaque contrat de travail dès le prononcé de la décision.