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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025003430

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 19 décembre 2025, a prononcé la résolution d’un plan de continuation et ouvert une liquidation judiciaire.
L’URSSAF avait assigné la société débitrice en redressement ou liquidation, tandis que le commissaire à l’exécution du plan sollicitait la résolution de ce dernier.
La question de droit portait sur les conditions de résolution d’un plan de continuation pour inexécution des engagements et cessation des paiements.
La solution retient que le non-respect du plan justifie sa résolution et l’ouverture d’une liquidation judiciaire, avec fixation de la cessation des paiements.

I. La résolution du plan pour inexécution des obligations

Le tribunal constate que la société débitrice ne justifie pas avoir exécuté les obligations du plan de continuation arrêté le 10 novembre 2023.
Il relève que “la SAS CALCES34 ne justifie pas avoir exécuté les obligations contractées dans le cadre de son pan de continuation”.
Cette constatation suffit à caractériser un manquement grave aux engagements pris, justifiant la résolution du plan.
La solution s’inscrit dans la logique de l’article L.626-27 du Code de commerce, qui permet au tribunal de résoudre le plan en cas d’inexécution.
Sur la valeur, le juge exerce ici un contrôle strict du respect des engagements par le débiteur, sans marge d’appréciation discrétionnaire.
La portée de cette solution est de rappeler que le plan de continuation n’est pas une simple faculté, mais un engagement contraignant.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal ouvre la liquidation judiciaire après avoir constaté que la société se trouve en état de cessation des paiements.
Il fixe cette date au 5 décembre 2025, correspondant à la date de la requête en résolution du plan.
Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et d’unifier les actions des créanciers dans le cadre de la procédure collective.
La solution s’appuie sur les articles L.626-27 et R.626-48 du Code de commerce, qui lient résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure.
Sur la valeur, le tribunal privilégie une approche pragmatique en alignant la cessation des paiements sur la date de la demande.
La portée est de garantir une cohérence temporelle entre la résolution du plan et la nouvelle procédure, évitant un vide juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».