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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 décembre 2025, n°2025F00598

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 19 décembre 2025, a débouté un garagiste de ses demandes indemnitaires. Un réparateur automobile avait acquis une boîte de vitesse reconditionnée auprès d’un fournisseur spécialisé. Après montage, un code défaut est apparu, immobilisant le véhicule et générant des frais de location. Le garagiste a assigné le fournisseur en indemnisation de son préjudice. La question de droit portait sur la responsabilité contractuelle du vendeur et l’opposabilité de la clause limitative de responsabilité. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes du garagiste.

I. L’absence de preuve du défaut de la chose vendue

Le tribunal a constaté que le garagiste ne rapportait pas la preuve d’un défaut affectant la boîte de vitesse livrée. Il a souligné que la partie demanderesse « ne donne aucune explication sur la nature du code défaut n° 420201 » (Motifs). Cette absence d’explication technique empêche d’établir le lien entre le dysfonctionnement et la chose vendue. Le tribunal a également relevé que le garagiste « ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a respecté les instructions de montage » (Motifs). Le non-respect des règles de l’art lors de la pose peut être la cause du défaut. Enfin, le défaut n’a pas été constaté après le montage effectué par le fournisseur lui-même. Ainsi, la responsabilité contractuelle du vendeur ne peut être engagée faute de preuve d’un manquement.

II. L’opposabilité de la clause limitative de responsabilité

Le tribunal a jugé que la clause limitative de responsabilité était opposable au garagiste. Il a constaté que ce dernier avait « accepté les conditions générales de vente en signant le devis du 7 mai 2024″ (Motifs). L’acceptation est caractérisée par la mention « Bon pour Accord » et le paiement du prix. La clause, reproduite en gros caractères, exclut toute participation aux frais de main-d’œuvre ou d’immobilisation. Cette clause « a été acceptée par la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL » (Motifs). Le tribunal n’a pas retenu le caractère abusif de la clause, le garagiste étant un professionnel averti. Par conséquent, même en cas de défaut prouvé, l’indemnisation aurait été limitée.

Le présent jugement rappelle la rigueur probatoire pesant sur le demandeur en matière contractuelle. Il réaffirme la force obligatoire des clauses limitatives de responsabilité librement acceptées entre professionnels. Sa portée est de dissuader les actions fondées sur de simples allégations techniques non étayées. En l’espèce, le tribunal a privilégié la sécurité juridique des transactions commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».