Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2025, a statué sur une opposition à injonction de payer formée par une société d’expertise comptable contre une caisse de retraite complémentaire. Une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le 19 mars 2024 pour des cotisations impayées des troisième et quatrième trimestres 2022 et du premier trimestre 2023. La débitrice a formé opposition par erreur devant le pôle social du tribunal judiciaire, puis a réglé les sommes dues le 23 décembre 2024. Le tribunal devait déterminer la recevabilité de l’opposition et le sort des demandes reconventionnelles portant sur une mise en demeure ultérieure et un trop-perçu de cotisations.
L’irrecevabilité de l’opposition et l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal rappelle que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le délai d’un mois suivant sa signification à personne. La signification ayant eu lieu le 25 juin 2024, l’opposition reçue le 27 juin 2024 par une juridiction incompétente est tardive. Le juge constate que le paiement volontaire du principal et des frais exécute l’ordonnance, laquelle a désormais autorité de la chose jugée. Cette solution souligne la rigueur procédurale attachée au délai d’opposition, dont le non-respect interdit toute contestation ultérieure de la créance. La portée de cette décision est de rappeler que l’erreur de juridiction n’interrompt pas le délai légal.
L’irrecevabilité de la mise en demeure subséquente.
Le tribunal déclare que la caisse n’est pas fondée à réclamer par une mise en demeure du 30 mai 2025 des cotisations déjà payées et une majoration supérieure à celle fixée par l’ordonnance. Il énonce que l’ordonnance à injonction de payer non contestée a autorité de la chose jugée. Cette solution affirme le caractère définitif de la créance liquidée par l’injonction, interdisant à la caisse de la modifier unilatéralement. La valeur de ce raisonnement est de garantir la stabilité des décisions exécutoires et d’éviter des relances abusives sur une dette éteinte.
La recevabilité et le bien-fondé de la demande en répétition de l’indu.
Le tribunal juge recevable la demande reconventionnelle portant sur un trop-perçu de cotisations entre 2018 et 2020 pour un expert-comptable déclaré comme salarié. Il applique l’article 1302-1 du code civil en retenant que la caisse a indûment perçu des cotisations dues à une autre caisse professionnelle. Le juge condamne la caisse à restituer 298,42 euros, après déduction des sommes déjà versées au titre de l’injonction. Cette décision confirme que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une action en répétition de l’indu portant sur des périodes distinctes. La portée est de rappeler l’obligation de restituer ce qui a été reçu sans cause, même par une institution de retraite.
La condamnation de la caisse aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le tribunal condamne la caisse à verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il estime inéquitable de laisser à la charge de la société débitrice les frais exposés pour faire valoir ses droits. Cette solution sanctionne le comportement de la caisse qui a poursuivi une procédure malgré l’exécution de l’injonction et la perception indue. La valeur de cette condamnation est de dissuader les créanciers de maintenir des actions abusives après paiement de la dette.