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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 19 décembre 2025, n°2025F00340

Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a condamné un particulier à payer diverses sommes à une société de financement automobile. Un contrat de location avec option d’achat, conclu en 2017, avait été rompu par le défaut de paiement des loyers à compter de septembre 2020. Le preneur n’a pas levé l’option d’achat ni restitué le véhicule en temps utile, ce qui a conduit la société bailleresse à l’assigner. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes indemnitaires et contractuelles de la société en l’absence du défendeur. Le tribunal a fait droit à la quasi-totalité des prétentions, à l’exception des frais de carte grise non justifiés.

La force obligatoire du contrat justifie la condamnation aux loyers impayés.

Le tribunal rappelle d’abord que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (motifs, citation des articles 1103 et 1104). En l’espèce, le contrat de location, régulièrement signé par les deux parties, stipulait des obligations précises pour le preneur, notamment le paiement des loyers. Le défaut de paiement à compter de septembre 2020 constitue donc un manquement contractuel certain. La créance de la société bailleresse au titre des loyers impayés, arrêtée à 14 607,58 euros, est ainsi jugée certaine, liquide et exigible. Ce faisant, le tribunal applique strictement le principe de la force obligatoire du contrat, sans égard à l’absence de contestation du défendeur.

La valeur de cette solution est de réaffirmer que le contrat fait la loi des parties, même en l’absence de l’une d’elles. La portée de ce point est de rappeler que le juge ne peut écarter une clause contractuelle claire et précise, sauf à violer la loi des parties. Le tribunal se montre ainsi fidèle à une application classique du droit des contrats.

Les clauses contractuelles fondent la condamnation aux indemnités complémentaires et frais.

Le tribunal s’appuie sur l’article II.7 du contrat pour faire droit aux demandes d’indemnité de privation de jouissance et de frais de remise en état. Cette clause prévoit qu’à défaut de restitution du véhicule, le locataire doit une indemnité égale au dernier loyer par mois de retard. Elle stipule également que le coût des réparations nécessaires est à la charge du locataire. En l’espèce, le véhicule a été restitué avec huit mois de retard et devait faire l’objet de réparations, dont le montant a été fixé par une expertise. Le tribunal valide ainsi le calcul de l’indemnité de privation de jouissance à 7 139,44 euros et les frais de réparation à 10 956,41 euros.

La valeur de cette solution est de donner plein effet aux clauses pénales et indemnitaires librement consenties par les parties. La portée de ce point est de rappeler que le preneur supporte les conséquences financières de son retard et de la dégradation du bien loué. Le tribunal exerce ici un contrôle limité, se contentant de vérifier la conformité des sommes réclamées avec les stipulations contractuelles.

L’absence de justification entraîne le rejet partiel de la demande de frais.

Le tribunal écarte la demande de remboursement de frais de duplicata de carte grise, faute pour la société bailleresse d’en fournir la justification. Il relève qu’ « en revanche la société Mercedes ne fournit aucune justification pour sa demande de frais de carte grise à hauteur de 256,76 euros » (motifs). Cette absence de preuve empêche la demande d’être considérée comme certaine, liquide et exigible. Le tribunal applique ici le principe selon lequel il appartient au demandeur de prouver le bien-fondé de sa créance.

La valeur de cette solution est de rappeler le principe de la charge de la preuve, qui incombe à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation. La portée de ce point est de montrer que le juge ne peut accorder une somme sans que son existence et son montant soient démontrés. Le tribunal fait ainsi preuve de rigueur en exigeant des justificatifs pour chaque chef de préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».