Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur la responsabilité des commissaires aux comptes et de la société mère d’un groupe. Un ancien dirigeant, licencié puis poursuivi pénalement avant d’être relaxé, recherchait la responsabilité de plusieurs entités pour des manquements comptables. La question de droit centrale portait sur la prescription de l’action, la recevabilité des demandes et l’existence de fautes engageant la responsabilité des défendeurs. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, condamnant un seul des commissaires aux comptes pour une légèreté blâmable dans ses révélations.
Sur la prescription et la recevabilité des actions.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le commissaire aux comptes français. Il a jugé que ce commissaire avait dissimulé des irrégularités, ce qui reportait le point de départ de la prescription. En effet, le juge a retenu que le professionnel, ne pouvant ignorer les anomalies, avait certifié les comptes sans réserve, constituant une dissimulation jusqu’à la révélation au procureur. La prescription a ainsi couru à compter du 29 juillet 2011, rendant l’action du dirigeant recevable.
En revanche, la prescription opposée au commissaire aux comptes allemand a été traitée différemment, le soumettant à la prescription de droit commun de cinq ans. Cependant, la demande à son encontre a été déclarée irrecevable pour un autre motif, lié à l’absence de faute démontrée. Par ailleurs, la fin de non-recevoir soulevée par la société mère anglaise, fondée sur un protocole transactionnel, a été accueillie. Le tribunal a constaté que cette société n’était pas partie à l’accord, rendant la demande irrecevable à son égard.
Sur la responsabilité au fond et l’évaluation des préjudices.
Le tribunal a retenu une faute à l’encontre du commissaire aux comptes français, caractérisée par une légèreté blâmable. Il a estimé que ce professionnel avait révélé des faits délictueux au parquet sans mener d’investigations complémentaires suffisantes, alors que des anomalies étaient déjà connues. Cette faute a été jugée constitutive d’un préjudice moral pour le dirigeant, en raison de la procédure pénale et de l’atteinte à sa réputation. Le quantum de ce préjudice a été fixé à 50 000 euros.
En revanche, le préjudice financier allégué par le demandeur a été rejeté. Le tribunal a jugé que le lien de causalité direct et exclusif avec la faute du commissaire aux comptes n’était pas établi, le licenciement étant antérieur à la révélation. De plus, la perte de revenus n’a pas été suffisamment démontrée, le dirigeant ayant perçu d’autres revenus et ayant accepté une transaction avec son ancien employeur. Les demandes contre le commissaire allemand et la société mère ont été intégralement rejetées, faute de preuve d’une faute personnelle imputable.
La valeur de cette décision réside dans la distinction opérée entre les obligations des différents acteurs du contrôle comptable. Sa portée est notable car elle rappelle que le commissaire aux comptes doit faire preuve de discernement avant d’effectuer une révélation au parquet, sous peine d’engager sa responsabilité pour préjudice moral. Enfin, l’arrêt confirme que le dirigeant social reste seul responsable de ses comptes, même au sein d’un groupe, et que la simple organisation matricielle ne l’exonère pas de ses obligations légales.