Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par un jugement du 19 décembre 2025, a condamné l’ancien président d’une société de conseil à supporter partiellement l’insuffisance d’actif et à une interdiction de gérer. La liquidation judiciaire de la société avait été ouverte le 20 janvier 2022 sur assignation de salariés. Le liquidateur judiciaire reprochait au dirigeant de droit plusieurs fautes de gestion.
Le tribunal a d’abord écarté l’exception de nullité soulevée par le dirigeant contre le rapport du juge-commissaire. Il a jugé que l’article R. 662-12 du code de commerce n’impose pas la transmission de ce rapport aux parties. Le document était disponible au greffe, et il appartenait au défendeur de s’en procurer une copie.
Sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal a retenu trois fautes de gestion à l’encontre du dirigeant. L’absence de tenue de comptabilité pour les années 2020 et 2021 a été qualifiée de faute, car elle prive l’entreprise d’un outil de gestion essentiel. Le non-respect des obligations fiscales et sociales a également été constitué.
La poursuite d’une activité déficitaire a été établie, le tribunal relevant l’absence de mesures appropriées pour redresser la situation. Le tribunal a souligné que « la faute de gestion n’est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par les mesures appropriées, prises ou pas par les dirigeants, pour y porter remède » (Discussion et motivation).
Le tribunal a exercé son pouvoir d’appréciation pour fixer la contribution du dirigeant à 75 000 euros, soit une fraction de l’insuffisance d’actif totale de 376 335,32 euros. Il a tenu compte de l’absence de détournement à son profit personnel et de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité. Cette solution illustre la mise en œuvre du principe de proportionnalité.
Sur les sanctions personnelles, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de trois ans. Il a converti la faillite personnelle, encourue pour la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et l’absence de comptabilité, en une simple interdiction. Cette décision reflète la volonté de protéger la vie des affaires sans anéantir le dirigeant.
La portée du jugement est double. Il rappelle que la simple négligence, exonératoire sous l’empire de l’article L. 651-2, ne saurait couvrir une abstention prolongée dans la tenue de la comptabilité. Il confirme que l’absence de comptabilité est un obstacle à la reconstitution de l’actif et constitue une faute causale.
Enfin, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de ses condamnations, malgré le principe de non-exécution de plein droit. Cette mesure, justifiée par la gravité des griefs établis, renforce l’efficacité de la décision et protège les intérêts du liquidateur dans l’attente d’un éventuel appel.