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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 décembre 2025, n°2025026622

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société commerciale. La société débitrice avait saisi la juridiction par voie postale pour demander l’ouverture de cette procédure. Lors de l’audience du 18 décembre 2025, son représentant légal a comparu et confirmé sa demande, exposant l’impossibilité de tout redressement. La question de droit portait sur la recevabilité d’une demande formulée par courrier et sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal a déclaré la demande recevable et ouvert la liquidation judiciaire simplifiée.

I. La régularisation de l’irrecevabilité procédurale par la comparution en personne

Le tribunal a d’abord constaté une fin de non-recevoir, la demande ayant été adressée par voie postale et non via le portail numérique. Il a toutefois considéré que la présence et la confirmation de la demande par le dirigeant à l’audience avaient régularisé cette irrégularité. En application de l’article 126 du code de procédure civile, « la cause générant la fin de non-recevoir a disparu au moment où ce tribunal statue ». Cette solution, conforme au principe de l’économie des procédures, écarte un formalisme excessif au profit de l’efficacité de la justice. Elle valorise la comparution volontaire comme un acte de régularisation, rendant la demande initiale recevable. La portée de cette décision est de rappeler que la nullité pour vice de forme peut être couverte par un acte ultérieur non équivoque.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée pour cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, évalué à 25 000 euros, avec un actif disponible inexistant. Il a ainsi prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire, jugeant que « la SAS Vap Chill Shop est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». La date de cessation des paiements a été fixée au 15 septembre 2024, moment où l’entreprise n’a pu honorer une prise en charge de licenciement. Cette fixation rétroactive est conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce. La procédure simplifiée a été retenue car l’actif ne comprenait pas de biens immobiliers et les seuils légaux étaient respectés. Cette décision illustre l’application des critères objectifs de la cessation des paiements, sans recherche de perspectives de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».